Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 130]

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Art. 52. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux, signés par les membres du bureau, ou au moins par la majorité d'entre eux. Les extraits de ces procès-verbaux, à produire partout où besoin sera, sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui'des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs ; cette feuille est signée par chaque actionnaire en entrant en séance. TITRE VII. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Art. 53. Lors de la dissolution de la société, à quelque époque et pour quelque cause qu'elle advienne, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale qui détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs. Toutes les valeurs provenant de celte liquidation seront employées, avant toutes répartitions entre les actionnaires, à mettre le chemin et toutes ses dépendances en état d'être livré au Gouvernement dans les conditions déterminées au cahier des charges de la concession. TITRE VIII. CONTESTATIONS.

Art. 54. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société, ou lors de la liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, sont jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 55. En cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu sans avoir égard à la distance de la demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront faites valablement au parquet du procureur impérial près le tribunal de première instance de Paris. Art. 56. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes pour faire les dépôts et publications prescrites par la loi. Dont acte : Fait et passé à Paris, en l'étude, L'an 1855, le 9 août. Et ont les comparants signé avec les notaires, après lecture. Ensuite est écrit : « Enregistré à Paris, troisième bureau, le 10 août 1855, folio 80 verso,

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

> case 7. Reçu cinq francs, et un franc pour les deux dixièmes. Signé s Favre. » Vu pour être annexé audéeretdu 16 août 1855, enregistré sousle n° 159. La ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER.

Décret impérial du 29 août i855 qui fixe les droits de douane à Vimportation de la fonte mazée, du fer, des machines, mécaniques, outils, etc. (1). , etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu notre décret du 22 novembre i853, qui a réduit le tarif d'importation de la fonte brute et des fers (2) ; Considérant qu'il importe de mettre les droits établis à l'entrée des machines et mécaniques, des outils et autres dérivés du fer, en rapport avec les droits qui existent aujourd'hui sur la matière première, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les droits de douane à l'importation sont établis ainsi qu'il suit pour les marchandises ci-après désignées : NAPOLÉON

fr. 7 5 Fonte épurée, dite mazée, en masse pesant 15 kilog. ou plus, 40 platiné ou laminé, étamé, plombé, cuivré, zingué. . . . [ Fils de fer même recouverts d'autres 30 métaux. Môme de tréfilerie. I Cordes métalliques blanches pour in-! droit struments ) que l'acier blé.

Fer.

(Ne seront considérés comme fils de fer que ceux passés a la litière.) en tôle de toute espèce Acier {filé, même blanchi pour cordes d'instruments Ne seront considérés : Comme tôle. que les feuilles de 20 à 25 centimètres de largeur au moins, Comme fils. que ceux passés à la filière. Débris de vieux ouvrages en fer Ferrailles. . Débris de vieux ouvrages en fonte..

Même droit que la fonte brute.

(1) Voir ci-après, à sa date, la circulaire transmissive du 10 septembre 1855. Ci} Annales des mines, 5« série, tome 11 de la partie administrative, p. 38!).

Fonte mazée, fer, machines, mécaniques, outils, etc. Droits d'importation.