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lui des condamnations et entraîner la démolition de ses constructions.
être surveillés et dirigés que par des hommes possédant les connaissances nécessaires pour pouvoir se rendre compte des faits susceptibles de modifier la composition, l'abondance et la température des eaux, en d'autres termes, par des ingénieurs des mines. L'administration du commerce, chargée spécialement de la surveillance des établissements thermaux, l'avait compris depuis longtemps : à sa demande, et depuis plus de quinze années, un ingénieur spécial des mines avait été attaché à son service pour rédiger les projets d'amélioration des sources appartenant à l'État et aux établissements publics, et ces projets n'étaient, pour ainsi dire, jamais mis à exécution qu'après avoir été examinés par le conseil général des mines. Quelques années plus tard, le 8 mars i848 , un décret rendu par le Gouvernement provisoire, et qui a encore aujourd'hui force de loi, a interdit de faire des recherches souterraines dans un rayon de 1.000 mètres des sources minérales autorisées, sans une permission de l'administration publique, et ce décret porte que la permission ne peut ère accordée que sur l'avis des ingénieurs des mines. Il m'a paru, Monsieur le Préfet, qu'il y avait lieu de généraliser des dispositions qui n'étaient encore appliquées que sur quelques points et d'une manière incomplète, et de décider qu'à l'avenir toutes les mesures relatives à la recherche, à la conservation et à l'aménagement des sources minérales rentreront dans les attributions du service ordinaire des ingénieurs des mines. Ces ingénieurs, placés près des sources minérales qui existent dans les départements de leur circonscription, peuvent, en quelque sorte, chaque jour et à chaque instant, eh surveiller l'état et les variations. Ils peuvent prévenir ou arrêter toutes les tentatives coupables qui tendraient à en détourner le cours; ils peuvent aussi, et sans s'éloigner de leur résidence, rédiger les projets d'amélioration que les sources peuvent recevoir, en surveiller et en diriger l'exécution, et rendre par là de très-grands services aux localités dont les établissements thermaux forment le principal et quelquefois même le seul élément de prospérité. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de faire remarquer que l'organisation nouvelle arrêtée par l'administration ne préjudicie en rien aux attributions naturelles des médecins inspecteurs : ces
Mais lorsque les constructions riveraines se trouvent en dehors de la zone de servitude, c'est-à-dire à plus de 2 mètres du chemin de fer, il n'y a pour le propriétaire aucune obligation de demander alignement, attendu qu'il ne s'agit plus, comme au bord des routes ordinaires, de faire disparaître les angles et renfoncements contraires à la salubrité et à la sûreté publiques. En résumé, Monsieur le Préfet, je pense, avec le conseil des ponts-et-chaussées (section des chemins de fer), que les propriétaires riverains des chemins de fer qui veulent établir une construction touchant immédiatement le chemin de fer ou la zone de 2 mètres, mesurée comme le prescrit l'article 5 de la loi du i5 juillet i8û5, doivent demander alignement, mais qu'il n'y a pas lieu de verbaliser contre les propriétaires qui, sans en avoir demandé l'autorisation , bâtissent en dehors de ces limites. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de Vagriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER. A M. le préfet d Paris, le 15 octobre 1855. Organisation du service eaux minérales,
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Monsieur le Préfet, la surveillance que le Gouvernement est appelé à exercer sur les établissements thermaux comprend deux objets essentiellement distincts : l'un, la recherche, la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales qui alimentent ces établissements ; l'autre, la distribution et l'emploi de ces eaux dans l'intérêt de la santé publique. Pendant longtemps, la surveillance des établissements thermaux , au double point de vue que je viens d'indiquer, a été centralisée dans les mains de médecins inspecteurs ; mais l'expérience ne tarda pas à en démontrer l'insuffisance, quant à la conservation et à l'aménagement des sources. On conçoit, en effet, que la nature et le régime des eaux minérales sont intimement liés à la constitution géologique du sol : par là même, le jaugeage et l'aménagement des sources ne peuvent