Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 157]

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CIRCULAIRES.

médecins resteront seuls chargés, comme précédemment, de la distribution et de l'emploi des eaux une fois amenées dans les réservoirs généraux qui devront les recevoir. L'action des ingénieurs des mines s'arrête à ces réservoirs; et si, dans certains cas où il y aurait à rédiger des projets de construction d'un établissement thermal, il paraissait convenable de les en charger, ce ne serait qu'en raison de leur qualité d'hommes compétents dans l'art des constructions. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien inviter immédiatement M. l'ingénieur en chef des mines à se concerter sans retard avec l'ingénieur ordinaire sous ses ordres, pour établir l'état exact des sources minérales qui existent dans votre département, et qui peuvent offrir quelque intérêt sous le rapport de la santé publique. Ces sources, et plus spécialement celles qui sont autorisées, devront être visitées de temps à autre, et au moins une fois par année, par MM. les ingénieurs ordinaires ou par les agents sous leurs ordres; en outre, lorsque sur les sources appartenant à l'État, aux départements, aux communes ou établissements publics, des travaux de captage, de recherche ou d'aménagement s'exécuteront, MM. les ingénieurs devront surveiller cette exécution et rendre immédiatement compte à l'administration locale ou à l'administration supérieure, suivant les cas, des faits qui paraîtront devoir attirer son attention. En résumé, Monsieur le Préfet, par les efforts combinés des médecins inspecteurs et des ingénieurs des mines, nous parviendrons, j'en ai du moins l'espérance, à améliorer le service si important des eaux minérales, et nous contribuerons à lui donner le développement qu'il comporte et que réclament si impérieusement la santé publique et la prospérité de plusieurs de nos départements. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de maccuser réception de la présente, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER.

A M.

CIRCULAIRES.

3oo,

Paris, le 21 octobre 1855.

Depuis longtemps la sollicitude du Gouvernement s'était Transmission portée, d'une part, sur l'insuffisance du matériel naval de la octobre'tsss?reà u France, en présence du développement toujours croissant des „ ^roîis opérations commerciales et des transports maritimes qu'elles d'entrée sur les nécessitent; d'autre part, sur les conditions, relativement diffi- rcs'dtîs^n^s"^'^ 5u lions na ciles et désavantageuses, de la navigation française, par com- y°[ '"f " cs c paraison avec les conditions de marines étrangères, notamment à raison des charges et du prix élevé des bâtiments de mer de construction nationale. On a demandé avec instance l'admission à la francisation des navires de construction étrangère et la suppression des taxes qui frappent, à l'entrée, les matières premières employées dans les constructions navales. Aux termes de notre acte de navigation du 21 septembre 1796, les navires construits en France ont seuls le droit de naviguer sous pavillon français. Utile, nécessaire même, à l'époque où elle a été établie, cette restriction a, sans contredit, produit de très-fructueux résultats : elle avait d'ailleurs pour objet de protéger des intérêts de premier ordre. Mais depuis lors, et par suite des nombreuses et profondes modifications successivement apportées tant dans notre propre législation que dans le régime économique des autres nations maritimes, les dispositions restrictives écrites dans notre acte de navigation ont perdu une partie notable de leur efficacité et de leur utilité, et, partant, de leur raison d'être. Aussi le Gouvernement ayant reconnu ce qu'il y a de fondé dans les réclamations du commerce en cette matière , a-t-il jugé qu'on pouvait, tout au moins à titre d'essai et temporairement, admettre, sous certaines conditions, les navires de construction étrangère à participer aux avantages attachés au pavillon national. Mais en même temps, et comme corollaire et complément de cette mesure, il a paru nécessaire d'accorder à nos constructeurs de navires des immunités propres à les protéger, dans une juste mesure, contre la concurrence étrangère, ainsi appelée à prendre part à la composition de l'effectif de notre marine marchande. A cet effet, un décret rendu le 17 de ce mois et inséré au Bulletin des lois du 25, n" 333 (je joins ici une ampliation de ce décret) (1), disfi) Voir ce décret à sa date (17 octobre 1855}, suprà, page 296.