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pose : i" que pendant une année, à partir de sa date, les bâtiments de mer de toute sorte, à voiles ou à vapeur, pourront être admis à la francisation moyennant le payement d'un droit de 10 p. ioo de la valeur à déterminer par le comité consultatif des arts et manufactures ; i° que, pendant trois années, les principales matières destinées à la construction des bâtiments de mer, et que le décret désigne, seront admises en franchise, à charge par l'importateur de justifier dans le délai d'un an, à partir de l'importation, de l'affectation desdites matières à la destination déclarée. Il est réglé, d'ailleurs, que cette franchise sera subordonnée à des justifications dont la nature et les conditions seront déterminées par des arrêtés de M. le ministre des finances, concertées avec son collègue de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. L'administration soumettra prochainement à l'examen des départements compétents les mesures à prendre à cet égard, et aussitôt que l'arrêté ministériel destiné à les sanctionner lui aura été notifié, elle adressera au service des douanes les instructions nécessaires pour en assurer l'exécution. Jusque-là, les dispositions de l'article i" du décret demeurent nécessairement et momentanément suspendues. Quant à l'article i, qui admet les navires étrangers à la francisation , il sera immédiatement appliqué. L'exécution de cette mesure toute nouvelle appelle d'une manière particulière l'attention du service. La valeur des bâtiments admis à la francisation devenant la base des droits à percevoir, il importe de vérifier et constater cette valeur aussi exactement que possible. Je rappelle que la valeur à déclarer est celle qu'ont les navires au moment et dans le port où ils sont présentés en douane. Les importateurs devront d'ailleurs, conformément à la loi, produire, à l'appui de l'évaluation déclarée, la facture faite au lieu de provenance du navire. Outre la valeur et la provenance des bâtimenrs, les déclarations en indiqueront l'espèce et le tonnage ; elles feront connaître la nature et l'espèce des matériaux dont ils sont formés (bois de chêne et de sapin, etc., fer, tôle, etc.), le lieu où ils ont été construits , l'époque de la construction, qu'ils soient neufs ou qu'ils aient déjà servi ; s'ils sont doublés ou non ; de quel métal est le doublage ; s'ils ont ou non serrage, vaigrage, etc. Quand il s'agira d'un bâtiment à vapeur, les déclarations devront donner, en ce qui concerne la machine, des renseigne-
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ments analogues à ceux qui se trouvent énumérés dans la note (8o) du premier supplément au Tarif, c'est-à-dire désigner la puissance de la machine exprimée par force de cheval, le système d'après lequel elle a été construite, le diamètre des cylindres, la course des pistons, etc. En d'autres termes, il faut que les déclarations présentent toutes les données nécessaires pour faciliter la vérification et le contrôle de la valeur attribuée aux navires et pour établir l'acte de francisation. Le bénéfice du décret profitera à tous les bâtiments de mer, qu'ils soient ou non pourvus de leur gréement. Les agrès et apparaux de rechange, dont les quantités n'excéderont pas les proportions en usage dans la marine, pourront également être compris dans les déclarations et admis au droit de io p. ioo de la valeur, comme faisant partie intégrante du navire ; mais le service devra s'attacher à inscrire avec soin tous les objets de gréement, de mobilier, etc., sur l'inventaire, afin d'empêcher, surtout, que ceux de ces objets qui sont taxés à un droit supérieur à io p. ioo ne soient détournés de leur destination spéciale et introduits frauduleusement. La vérification portera sur tous les points de la déclaration. Le certificat constatant les résultats de cette opération sera inscrit sur le permis série M, n° 8, qui aura servi à la visite. Cette pièce, destinée à être mise sous lesyeux du comité consultatif, comme élément principal du contrôle qu'il est appelé à exercer, devra être revêtue de la signature de deux vérificateurs et de celle du chef de la visite. Immédiatement après la vérification, la douane percevra provisoirement le droit de xo p. ioo, d'après la valeur déclarée, et, pour garantir les effets du contrôle attribué au comité consultatif, chaque importateur sera tenu de souscrire une soumission cautionnée de payer tel supplément de droits que la décision du comité rendrait exigible. Après l'accomplissement de ces conditions, le bâtiment pourra être admis à la francisation. Les formalités à remplir à cet égard sont exactement les mêmes que celles qui sont prescrites en ce qui concerne les navires de construction française ; seulement on aura soin d'indiquer dans les soumissions et dans les projets d'actes de francisation que les navires ont été construits à l'étranger et admis à l'importation en vertu du décret impérial du 17 octobre i855. On indiquera, en outre, la date et le numéro sous lesquels la perception des droits d'entrée aura été effectuée.