Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 167]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des agents forestiers locaux, la compagnie concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus.

Art. 9. La compagnie concessionnaire sera civilement responsable des dégâts qui seront commis par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 10. Lorsque la compagnie concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, elle pourra être tenue de la faire combler, en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, la compagnie concessionnaire ayant été entendue, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 18. Conformément à l'article 4 du décret auquel est annexé le présent cahier des charges et en exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, la compagnie concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient sur la min? de fer d'Articol, et notamment à l'usine de Riouperoux, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 19. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus désignées aura élé assuré, la compagnie concessionnaire sera tenue de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage, avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué dans l'article G5 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 20. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à l'approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 32. La compagnie concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Fonte brute et Arrêté du minisire des finances, du 17 novembre i855, qui desïfnées'àlâ'construction des batimemsjde mer. B

Admission 8 détroits'. "

détermine les conditions auxquelles pourra avoir lieu l'admission, en franchise de droits, de la fonte brute, des tôles {g ^ des fers en barres, du cuivre et du zinc bruts e{ cûrn res et autres matières destinées à la construction ou à la réparation des bâtiments de mer. Le ministre des finances, Vu l'article3 du décret du i70ctobrei855(i), qui délègue au (1)

Voir ce décret à sa date, suprà, p. 190.

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SUR LES MINES.

ministre des finances la faculté de déterminer, de concert avec son collègue au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la nature et les conditions des justifications auxquelles devront être subordonnées les facilités accordées par l'art. 1" de ce décret, en ce qui concerne l'admission en franchise, pendant trois années, des bois à construire, des bois d'ébénisterie en billes ou sciés à plus de 3 décimètres d'épaisseur, de la fonte brute, des tôles et cornières, des fers en barres, du cuivre et du zinc bruts, des chanvres et lins bruts ou teillés, des brais, des goudrons, du suif et autres graisses animales, destinés à la construction des bâtiments de mer ; Vu l'avis exprimé sous la date du 10 novembre courant par M. le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Sur la proposition du conseiller d'État, directeur général des douanes et des contributions indirectes, Arrête : Art. 1". Les matières premières ci-dessus désignées, qui seront destinées à la construction ou à la réparation des bâtiments de mer, pourront être admises en franchise, soit à l'importation directe, soit à la sortie d'entrépôt. Les déclarations énonceront, pour chaque espèce de produits , les indications exigées par les règlements généraux des douanes, et, en outre, pour les bois d'ébénisterie, les dimensions et le cubage des pièces. La fonte brute ne pourra être admise qu'autant qu'elle sera présentée en masses pesant i5 kilogrammes ou plus. Art. 2. La douane, après avoir reconnu l'exactitude des déclarations, délivrera un acquit-â-caution descriptif des matières, et portant obligation de justifier, dans le délai d'un an, à partir de la date de l'acquit-à-caution, de l'affectation à la construction ou à la réparation de bâtiments de mer, desdites matières, soit à l'état brut, soit en objets manufacturés. Art. 3. Avant d'être mises à la disposition des soumissionnaires, les tôles ou cornières seront marquées ou estampillées sous les conditions et d'après le mode déterminés par l'ordonnance du 28 mai i8&3. La douane fera apposer à l'une des extrémités de chaque pièce de bois d'ébénisterie une marque ou estampille partiLOIS ET DÉCRETS,

1855. Tome IV.

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