Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 166]

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526 Mines de fer d'Articol.

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Décret impérial du, 10 novembre i855, qui accorde à la compagnie anonyme de RIOUPEROUX la concession de mines de fer en filons ou en couches situées dans la commune d'ALLEMONT, arrondissement de GRENOBLE (Isère). (EXTRAIT. )

SUR

LES

MINES.

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1" Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession; 2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession

lieux compris en la concession et notamment pour l'usine de Riouperoux.

d'Articol, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :

par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit

An nord, par une ligne droite menée du Pas de la Coche,

des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de

point A, situé à l'intersection du chemin de la vallée au Bourg

i5 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession.

d'Oisans et de la ligne séparative des communes de Laval et

Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface,

d'Allemont, au confluent du ruisseau de la Coche et de l'Eau

L'étendue des terrains appartenant à la commune ou aux

d'Olle, point B, situé à environ 275 mètres à l'amont d'une scie à eau;

sections de la commune d'Allemont, sera déterminée dans

A l'est, par le cours de l'Eau d'Olle, depuis le point B ci-

cret. La rente due en raison de cette étendue sera payée,

dessus, jusqu'à son confluent avec le ruisseau de Çoteyssard, point C;

les six mois qui suivront la promulgation du présent déchaque année, par la compagnie concessionnaire entre les mains du receveur municipal de ladite commune.

Au sud, par le ruisseau de Çoteyssard, depuis le point G cidessus , jusqu'à sa source, point D, situé dans les rochers de l'Alp et de Çoteyssard; A l'ouest, par une ligne droite joignant le point D ci-dessus avec le point de départ, point

A;

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 16 kilomètres quarrés, 59 hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers ; à l'égard du minerai soit en filons ou couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible dans le présent ou dans l'avenir l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et la compagnie concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert ou si ce mode d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs de smines, les parties ayant été été entendues, et sauf le recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. U. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 :

Cahier des charges de la concession des mines de fer

(Z'ARTICOL.

(EXTRAIT.)

Art. 2. Pour continuer l'exploitation des gîtes d'Articoj, la compagnie concessionnaire devra : 1° Prolonger, aussi loin que possible, deux au moins des anciennes galeries d'allongement entreprises sur le filon Fayet, de manière à pouvoir exploiter ensuite en retraite ; 2" Entreprendre, en contre-bas des anciens travaux du filon du Grand-Bois, une galerie à travers bancs destinée à servir à la fois de galerie d'extraction èt d'écoulement. Ces galeries seront boisées suivant les règles de l'art partout où il en sera besoin, et menées avec la pente slrictement nécessaire pour l'écoulement des eaux. Leurs positions, ainsi que leurs dimensions en longueur, en largeur et en hauteur, seront fixées par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie concessionnaire ayant été entendue.

Art. 8. La compagnie concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture dans les bois communaux compris dans le périmètre de la concession, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-.verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition