Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 176]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais des concessionnaires. Art. 27. Pendant la durée des travaux qu'ils effectueront par des moyens et des agents à leur choix, les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des dispositions qui leur sont prescrites par le présent cahier des charges. Art. 28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera; le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure. Après cette homologation, les concessionnaires pourront mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer. Art. 29. Après l'achèvement total des travaux, les concessionnaires feront faire à leurs frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances; ils feront dresser, également à leurs frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais des concessionnaires, dans les archives de l'administration des ponts-et-chaussées. Art. 30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre. L'état dudit chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, en cas d'urgence ou d'accidents, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Les frais d'entretien et ceux.de réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires , resteront entièrement à la charge des concessionnaires. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, les concessionnaires demeurent soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

SUR LES MINES.

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Art. 31. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, ainsi que les frais de surveillance de l'exploitation, seront supportés par les concessionnaires. Ces frais seront réglés à raison de 50 francs par kilomètre pendant la construction, et à raison de 60 francs par kilomètre à partir de la mise en exploitation du chemin; les concessionnaires seront tenus d'en verser le montant dans la caisse centrale du trésor, pour être distribué à qui de droit. En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 32. Si, dans le délai d'une année, à dater du décret de concession, les concessionnaires ne se sont pas mis en mesure de commencer les travaux qu'ils sont chargés d'exécuter, et s'ils ne les ont pas effectivement commencés, ils seront déchus de plein droit de la concession du chemin de fer et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu au paragraphe précédent, la somme de 75.000 francs déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 65 ci-après, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État, et restera acquise au trésor public. Les travaux une fois commencés, le cautionnement sera rendu patcinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Art. 33. Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux à leur charge dans les délais fixés, faute aussi par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourront la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux comme à l'exécution des autres engagements contractés par eux, par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, et des portions de chemin déjà mises en-exploitation. Les concessionnaires évincés recevront des nouveaux concessionnaires la valeur que la nouvelle adjudication aura déterminée. La partie non encore restituée du cautionnement deviendra la propriété de l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases après un délai de six mois, et, si cette seconde tentative reste-également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tous droits à la concession, et les portions de chemin déjà exécutées, ou qui seraient mises en exploitation, deviendront immédiatement la propriété de l'État. En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation du chemin de fer, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques des