Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 177]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Les wagons de marchandises et de bestiaux et les plates-formes seront de bonne et solide construction.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'ils ne l'ont pas effectivement reprise , la déchéance pourra être prononcée par le ministre des travaux publics.

Art. 38. Le transport des marchandises est seul autorisé, quant à présent, sur le chemin de fer. L'administration se réserve le droit d'exiger ultérieurement, si l'utilité en est reconnue, après enquête, l'établissement d'un service de voyageurs.

Les dispositions de l'article 37 et du présent article ne seront point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux, ou l'interruption de l'exploitation, proviendrait de force majeure régulièrement constatée.

Les conditions de ce service, et le tarif à percevoir, ainsi que les conditions du transport des dépêches, des militaires et marins et des prisonniers , seront réglés par décret de l'Empereur, rendu en conseil d'État, les concessionnaires entendus.

Art. 34. Les concessionnaires s'engagent à fournir et à mettre sur les rails, dans le délai fixé pour l'achèvement des travaux, un matériel suffisant pour l'exploitation de la ligne.

Art. 39. Pour indemniser les concessionnaires des travaux et dépenses qu'ils s'engagent à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'ils en rempliront exactement toutes les obligations , le Gouvernement leur accorde, pour un laps de quatrevingt-dix-neuf années, à dater de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés.

Ils s'engagent à en augmenter successivement la quantité, en raison de l'accroissement delà circulation, sur les réquisitions qui leur seraient adressées par le ministre de_ l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 35. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et les concessionnaires devront également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis. Art. 36. Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, l'exploitation et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires. Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements de toute nature qu'ils feront pour le service et l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. Art 37. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles connus; elles devront consumer leur fumée et devront satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le Gouvernement, pour la mise en circulation de cette classe de machines.

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Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus aux concessionnaires qu'autant qu'ils effectueraient eux-mêmes ce transport à leurs frais et par leurs propres moyens. La perception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance; ainsi un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Le poids de la tonne est de 1000 kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptées que par centième de tonne; ainsi tout poids compris entre zéro et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; eritre 10 et 20 kilogrammes, il payera comme 20 kilogrammes; enlre 20 et 30 kilogrammes , il payera comme 30 kilogrammes.