Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 179]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

d'objets expédiés par une même personne à une même personne, et d'une même nature, tels que sucre, cafés, etc. Le bénéfice de la disposilion énoncée dans le paragraphe précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage , et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles de transport par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, sur la proposition des concessionnaires. Néanmoins, au-dessus de 60 kilogrammes, et quelle que soit la distance parcourue , le. prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes. Art. 43. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, les concessionnaires contractent l'obligation d'exécuter constamment avec soin , exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des denrées, marchandises et matières quelconques qui leur seront confiées. Les bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques seront transportés dans l'ordre de leur numéro d'enregistrement. Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera 20 kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture,dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. La même constatation sera faite, sur la demande de l'expéditeur, pour tout paquet ou ballot pesant moins de 20 kilogrammes, dont la valeur aura été préalablement déclarée. Les concessionnaires seront tenus d'expédier les marchandises dans les deux jours qui suivront la remise. Toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction, d'après un tarif approuvé par le ministre des travaux publics. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement , de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Les expéditeurs ou destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage de leurs marchandises, et les concessionnaires n'en seront pas moins tenus, à leur égard, de remplir les obligations énoncées au paragraphe premier du présent article. Dans le cas où les concessionnaires consentiraient, pour le factage et le camionnage des marchandises,des arrangements particuliers à un ou plusieurs expéditeurs, ils seront tenus, avant de les mettre à exécution, d'en informer l'administration, et ces arrangements profiteront également à tous ceux qui leur en feraient la demande. Art. 44. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il

SUR LES MINES.

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est interdit aux concessionnaires, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal, de faire , directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de. voyageurs ou de marchandises par terre ou pateau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes. Les règlements d'administration publique rendus en exécution de l'article 30 ci-dessus prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalilé entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service du chemin de fer. Art. 45. Les fonctionnaires chargés du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les véhicules des concessionnaires. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et à ceux de l'administration des douanes chargés de la surveillance du chemin de fer, dans l'intérêt de la perception de l'impôt. Art. 46. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire , le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique électrique ; il se réserve aussi le droit de faire toutes les réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande de l'admiuistration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. Les concessionnaires seront tenus de faire garder par leurs agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du chemin de fer auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les véhicules du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne , pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires, par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces