Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 187]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration. Art. 6. La déclaration est faite : i° Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret; 2° Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux. Est considérée comme carrière nouvelle : i" Toute carrière abandonnée et dont l'on veut reprendre l'exploitation ; 2° Toute carrière à ciel ouvert dans laquelle on veut introduire le mode d'exploitation par galerie souterraine; 5° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un nouvel étage d'exploitation. Art. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint, quand il s'agit de carrière souterraine, est transmise, sans délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'administration peut ordonner la suspension provisoire des travaux, sans préjudice de la peine encourue pour cetté contravention . TITRE II. DES

SECTION

RÈGLES

DE

L'EXPLOITATION.

1". — Des carrières exploitées à ciel ouvert.

Art. g. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Art. 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie

SUR LES MINES.

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que jusqu'à la distance horizontale de 10 mètres des chemins à voitures, édifices et constructions quelconques, augmentée de un mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement. La distance prescrite par le paragraphe précédent peut être augmentée ou diminuée par le préfet du département, sur le rapport de l'ingénieur des mines, selon la nature des terres de recouvrement ou toute autre circonstance particulière. Art. 11. Le préfet détermine, par des arrêtés pris sur l'avis du maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à observer par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduites d'eau servant à l'usage de la commune. Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dépendant du domaine national ou départemental, l'avis du maire n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts-etchaussées est nécessairement consulté. Art. 12. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux, il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge , soit par un mur ou une palissade en bois de un mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions équivalentes de sûreté. Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i3. Les procédés d'abatage delà masse exploitée ou des terres de recouvrement qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera àtoutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. SECTION 11.

— Des carrières souterraines.

Art. \k. Les voies par lesquelles on entre dans la carrière, puits ou galerie, sont constamment maintenues en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin.