Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 188]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR

Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du département, que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des habitations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites d'eaux, édifices ou constructions quelconques existant à la surface. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 16. Les exploitants se conforment, pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et la solidité des travaux, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES OUVERT ET AUX

AUX

CARRIÈRES A

CIEL

CARRIÈRES SOUTERRAINES.

Art. 17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières est

tenu : 1° De faciliter la visite de sa carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux ; 0 2 D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie, et la liste nominative desdits ouvriers ; 3° De n'employer que des ouvriers porteurs de livrets, aux termes de la loi du 22 germinal an XI ; W De ne pas admettre dans ses travaux d'enfants au-dessous de dix ans.

TITRE IV. DE

LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles Uy, 48, 5o, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de

LES

MINES.

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l'article ho du décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 3 janvier i8i3 sur la police souterraine. A\rt. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tournées; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites, et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport delà sûreté et de la solidité. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procèsverbaux ou instructions. Art. 20. L'ingénieur des mines informe le préfet de tout vice ou abus qu'il aurait observé dans sa visite, et provoque les moyens d'amélioration et les mesures d'ordre dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet, sur les propositions de l'ingénieur. Art. ai. Dans le cas où, par une cause quelconque, l'exploitation d'une carrière compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface, le propriétaire ou l'entrepreneur doit en donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située, et au préfet du département.

Art. 22. Le maire adresse au préfet ses observations et propositions en ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétaires. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet, ou autrement, et, à son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état, et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le préfet statue après avoir entendu l'exploitant. En cas d'urgence, l'ingénieur en fait mention dans son rapport, et le préfet peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. Art. 20. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration. Art. 24. En cas de péril imminent, reconnu par l'ingénieur des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait sous sa responsabilité les réquisitions nécessaires aux autorités lo-