Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 190]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X, et les décrets des 10 août 1810 et 16 décembre 1811. Les procès-verbaux dressés parles ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, par les ingénieurs des mines ët gardesmines, et par les autres fonctionnaires ët agents désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont, après affirmation, s'il y a lieu, transmis, sans délai, âu sous-préfet, qui ordonne par provision, et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage. Il est statué définitivement par le conseil de préfecture, conformémènt aux lois et règlements. TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 35. L'ordonnance royale du 25 février i838, portant règlement pour les carrières souterraines du département du Calvados, est et demeure abrogée. Toutefois elle continuera à être appliquée en tout ce qu'elle n'a pas de contraire au présent décret jusqu'à ce qu'un arrêté préfectoral pris en vertu de l'article 16 dudit décrétait déterminé celles des dispositions de cette ordonnance qu'il serait utile de conserver. Art. 36. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au recueil des actes administratifs du département. Art. 37. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

d

Droits a

n

sVîeca nai

d'Arles à Bouc.

Mines de houille d'Auchy-aux-Bois.

Décret impérial du 26 décembre i855, portant que le tarif des droits de navigation actuellement perçus sur le canal d'ARLEs à Bouc est prorogé jusqu'au 1" janvier i85y (1). Décret impérial du 29 décembre i855, qui accorde aux sieurs MARTIN, LA VALLÉE, GARDEUR, LEBRUN el FAURE, réunis en société, la concession de mines de houille situées dans les communes de LIETTRES, RÉLY, SAINT-HILAIRE, LIÈRES, LES(1)

Voir Annales des mines, 1.111 de la partie administrative, p. 455.

SUR LES MINES. CESSES, AUCHY-AUX-BOIS , LlGNY , ENQUIN , ESTRÉE-BLANCHE,

arrondissements deBÉTHUNE et de

S,AINTOMER

(Pas-de-Calais).

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Auchy-aux-Bois, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'est, par la droite prolongée qui joint le clocher d'Amettes au clocher d'Ames, depuis le point N où elle rencontre la ligne qui joint le clocher d'Auchy-aux-Bois point S, au point R situé à l'intersection de l'axe du chemin vicinal de grande communication n° 65, d'Arras à Saint-Hilaire, avec l'axe de la route impériale n" 16 de Paris à Dunkerque, jusqu'au point L où elle coupe la ligne VP menée du point P, intersection des axes des chemins dits le chemin de Liettres et la Cavée du Moulin, commune de Lières, au clocher de Burbure (cette droite forme la limite ouest de la concession de Ferfay) ; Au nord, par la section de la ligne qui joint le point P au clocher de Burbure, comprise entre le point L et le point P; et par la droite PU tirée du point P sur le clocher de Serny et arrêtée au point U où elle coupe la droite qui réunit les clochers de Liettres et de Fléchin ; A Vouest, par la portion de cette droite comprise entre le point U et le point T où elle rencontre la ligne qui joint l'angle oriental de la ferme Le Corroy, commune d'Enquin, au clocher d'Auchy-aux-Bois, point S ; Au sud, par la portion de cette dernière ligne comprise entre le point T et le clocher d'Auchy-aux-Bois, puis par la ligne qui joint ce clocher au point R ci-dessus défini, cette ligne étant arrêtée au point N, qui est le point de départ. Lesdites limites renferment une étendue superficielle de 13 kilomètres quarrés, 16 hectares. Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ces dispositions Seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface.