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MINES.
accordons auxdits seigneurs suzerains et féodaux que, trois mois après lesdits quarante jours, ils se puissent présenter ou faire représenter, devant ledit maître général ou son lieutenant ou autres officiers dessus dits, pour requérir d'être subrogés en la place et au droit touchant lesdites mines de son vassal et sujet, et lequel y voulons être reçu et subrogé par ces présentes (g), moyennant que lesdits ainsi subrogés garderont et observeront l'effet et contenu de ces présentes ordonnances, et qu'ils s'obligeront d'entretenir et continuer ledit ouvrage et manœuvre, en manière, comme eussent fait et dû faire ceux à qui lesditsterritoires sont et appartiennent. Item, et en tant que touche les territoires qui sont h nous nuement, esquels lesdites mines seront ou jà ont été trouvées, nous voulons et ordonnons que icelles mines soient faites, conduites et manœuvrées, et qu'on les baille au plus offrant et dernier enchérisseur (A), au mieux et le plus profitablement à notre profit et avantage que faire se pourra. Item, et pour ce qu'il conviendra faire plusieurs frais et mises, tant aux seigneurs fonciers comme aux marchands et autres qui prendront la charge et conduite desdits ouvrages et manœuvres desdites mines, et que bien souvent y adviennent et échoient plusieurs grands dangers, périls, pertes et dommages,nous, désirant queleditouvrageetmanœuvredesdites mines soit conduit et entretenu, et qu'il y soit soigneusement, et en grande cure et diligence, ouvré et manœuvré, et que lesdits fonciers et autres marchands aient plus grand vouloir, affection et volonté d'y besogner, vaquer et entendre, et pareillement ledit général maître, son lieutenant et autres nos officiers qui ont ou auront la charge de besogner ou faire besogner esdites matières auxquelles faudra faire plusieurs voyages et dépenses, à cette cause soient plus enclins à eux employer esdites matières et à y vaquer diligemment et entendre, et nos droits garder esdites mines, nous avons, de notre plus ample grâce, octroyé, et octroyons, par cesdites présentes, que tout (g) Que dominus feodalis surrogabitur loto vassalli; pourvu qu'il soit haut justicier du lieu et qu'il ait autant de temps que le propriétaire, après que le temps du propriétaire sera passé ou qu'il aura déclaré non y vouloir ou pouvoir besogner. (h) Que celles qui seront en la terre du roi tradantur ultimo incaritatori; sauf les baux jà faits à héritage ou à toujours, et aussi à temps jusques à ce que leur temps soit expiré.
PREMIÈRE PÉRIODE.
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le profit qui nous pourrait compter et appartenir, du jour et date de la publication de cesdites présentes, à cause de notre dixième desdites mines pour le dû de notre souveraineté, jusques à douze ans prochains venant, soit et vienne au profit duditgénéral maître et visiteur desditesmines (i) pour ses gages, salaires, voyages et dépenses qu'il y faudra faire, et à son lieutenant général et autres ses lieutenants particuliers, nos procureurs, gardes et officiers desdites mines, et autres qui se emploieront, par l'ordonnance desdits maître et visiteur général èt ses lieutenants et autres officiers, à faire les diligences qu'il faut et conviendra faire pour mettre sus lesdites mines, et semblablement pour en départir aux seigneurs fonciers, marchands, et autres qui auront la charge et dépense pour faire ledit manœuvrage, selon qu'icelui maître et visiteur général desdites mines ou son lieutenant avisera être à faire, eu regard à l'ouvrage qu'ils feront et aux frais, mises et dépenses que à cette cause leur conviendra faire. Item, voulons et ordonnons, en outre, qu'il soit loisible et permis audit général maître et visiteur, ou son lieutenant ou commis, et pareillement aux maîtres et ouvriers besognant et continuant ledit ouvrage, de quérir, ouvrir et chercher mines par tous les lieux et contrées de nosdits royaume, Dauphiné, Valentinois, Diois, comtés de Roussillon, Cerdagne, montagnes de Catalogne et ès marches d'environ et ailleurs, soit en notre territoire nuement ou de nos sujets où ils penseront en trouver, et icelles ouvrir sauf l'indemnité des propriétaires (j), et y faire manœuvrer au profit de ceux à qui {i) Que le profit du dixième appartiendra au maître jusques à douze ans pour en départir aux seigneurs fonciers et ailleurs; pourvu que ce soit sans préjudice de ceux qui ont droit ès mines par ci-devant ouvertes et des dons faits par-avant, par le roi ou ses prédécesseurs, à autres. 0") Deouvrir toutes mines partout sans congé des propriétaires; pourvu que ce ne soit en terres labourables, vignes, prés, jardins, bois, maisons, pâturages, terres portant fruits industriaux, et sans le consentement du propriétaire, ou par l'ordonnance du juge ordinaire, partibus auditis, mais en lieux déserts, non hantés, en friches et stériles, où n'y a labour ou fruits venant par labourou industrie : la serche et ouverture se fera par l'ordonnance du maître général, à ce appelés le procureur du roi et le propriétaire, par lequel maître et procureur du roi sera discuté de l'indemnité du.iit propriétaire. — Les Ordonnances du Louvre portent dans le texte sans faire in-