Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 208]

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MINES. il appartiendra, selon la teneur de ces présentes ordonnances, sans qu'il soit besoin à nosdits officiers, maîtres, ouvriers et besognant esdites mines, en demander congé et licence auxdits propriétaires tréfonciers ni à autres quelconques, ni que par eux leur soit ou puisse être donné aucun destourbier ou empêchement, pourvu que, quand lesdits maîtres mineurs ouvriers auront trouvé lesdites mines, ils seront tenus, avant qu'ils commencent le voyage pour ouvrer et manœuvrer en icelles, le notifier et signifier auxdits maître général gouverneur et visiteur desdites mines, ou son lieutenant ou commis, et à notre procureur et gardes desdites mines, en tant qu'ils touchent les territoires à nous appartenant nuement; et, au regard des autres territoires, ils le signifieront auxdits maître visiteur général, sondit lieutenant ou commis, nosdits procureur et gardes, et aux seigneurs fonciers auxquels lesdits territoires appartiendront, afin qu'en icelles choses notre droit et celui des parties y soit gardé, xt. Item, vouions et ordonnons que nosdits officiers et aussi les hauts, moyens et bas justiciers, sous la juridiction ou seigneurie desquels lesdites mines sont situées et assises, baillent et délivrent auxdits ouvriers, marchands et maîtres desdites mines, moyennant et par payant juste et raisonnable prix, chemins, voies, entrées et issues, par leurs terres, près, bois, rivières et autres leurs juridictions, et toutes autres choses nécessaires auxdits maîtres et ouvriers pour faire ledit ouvrage (/c), ainsi que par iceux maîtres et ouvriers pour la nécessité dudit ouvrage leur sera requis, sans contredit ou difficulté aucune; et, si question ou débat se mouvait entre nosdits officiers et lesdits seigneurs et tréfonciers d'une part, et lesdits ouvriers, marchands ou maîtres d'autre part, pour les causes que dessus ou pour l'appréciation de l'intérêt des et en variante saufve l'indempnité. Cette seconde version, qui dit précisément le contraire de la première, est évidemment la seule admissible, eu égard à la suite de l'alinéa et à la teneur de la modification des parlements. (k) Pourvu que aucun prix ne. soit mis aux vivres; et ne sera baillé passage par terres labourables, vignes, prés , jardins, bois, maisons ou héritages portant fruits par industrie, sans le consentement du propriétaire ou par l'ordonnance du juge ordinaire, le propriétaire appelé et ouï, et quand par autre lieu non dommageable ne pourrait être trouvé passage. — Voir la note (1) de la page 398. dempnitê des propriétaires,

PREMIÈRE PÉRIODE. parties, ledit maître général ou son lieutenant, eu sur ce l'avis de notre bailli, sénéchal ou son lieutenant, ou autre notre plus prochain juge du territoire ou autre chose dont pourrait être question à la cause dessus dite, en appointeront comme on pourrait faire en cour souveraine, sans ce que de ce l'on puisse appeler ni réclamer en aucune manière. Item, et afin que lesdites ordonnances puissent mieux être entretenues et gardées, et que à toutes les choses qui sont et seront nécessaires pour trouver lesdites mines, icelles faire ouvrir et y ouvrer les ouvrages, continuer les ouvertes, entretenir les eaux et autres empêchements qui y peuvent survenir, faire vider et ôter, entretenir et aussi garder les privilèges des maîtres, officiers et ouvriers qui y vaqueront et besogneront, et apaiser, accorder, appointer par la voie judiciaire, ou amiable si faire se peut, tous les débats et questions qui pourraient être et survenir entre les parties* sous quelque couleur ou occasion que ce soit, nous voulons et nous plaît, et par cesdites présentes l'avons ainsi ordonné et ordonnons, qu'il y ait un maître général qui soit gouverneur, visiteur et juge ordinaire desdites mines et de leurs dépendances, et lequel, par ces mêmes présentes, nous faisons, créons, établissons et constituons maître général, visiteur et gouverneur, et juge de toutes les questions etdébats qui sepourraient mouvoir entre quelconques personnes (l) à cause desdites mines, soit en matière civile ou criminelle non réquérant punition corporelle jusques à la mort inclusivement, sans ce qu'autre que lui, sinon en sa défaute et par sa demeure, depuis que le cas serait venu à sa connaissance, en puisse avoir ou entreprendre cour ou connaissance , soit en cas de battures, vilenies, injures, ou autre mahain ou débat entre icelles parties, ou en matière civile pour le débat qui pourrait être entre lesdites parties à cause du territoire ou du bail et prix desdites mines, ou de notre droit ou de celui que les parties pourraient prétendre, soit à cause de l'ouvrage ou du territoire ou seigneuriage, ou entre [l) Le maître général n'aura que la connaissance des causes civiles et personnelles sur les officiers, ouvriers et manouvriers desdites mines, quand ils auront à faire l'un contre l'autre pour le fait desdites mines, ou contrats faits entre eux et nonobstant appellations, et pareillement des criminelles, fors ès cas pour lesquels écherrait mort ou perdition ou abscision de membre, et en gardant au surplus les ordonnances royales touchant le fait desdites mines.