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MINES.
pays, terres et seigneuries que eux; et par ce empêchent les maîtres et ouvriers qui savent et se connaissent à faire l'œuvre et ouverture desdites mines; qui serait entrepris sur nos autorités et droits en icelles ; Et se trouve que les aucuns de nos sujets n'ont payé à nosdits prédécesseurs, ni à nous, nosdits droits de dixième à nous appartenant desdites mines, et sur ce fondent plusieurs procès pour empêcher nos deniers, et les mettent en main séquestre, empêchent iceux maîtres et ouvriers qui savent faire ladite œuvre, et par ce ôtent le moyen de vivre à tous les maîtres et ouvriers mineurs, monnayeurs et autres de notredit royaume, pays et sujets, qui est en venant contre nosdites Chartres, édits et ordonnances, au très-grand intérêt de nous et de la chose publique, et plus serait, si prompte provision n'y était sur ce par nous donnée, ainsi que remontré nous a été. . Pour ce est-il que nous, les choses dessus dites considérées, qui voulons à ce obvier, afin que tous lesdits maîtres et ouvriers mineurs puissent mieux et plus aisément sercher, ouvrir, mettre en nature et valeur nosdites mines et notredit droit de dixième, à nous appartenant et non à autres, quels qu'ils soient, en toutes lesdites mines ouvertes et à ouvrir en notredit royaume, Dauphiné et Provence, pays, terres et seigneuries, venir eux pour nous en aider et subvenir à nos affaires et punition être faite desdits abus à l'exemple de tous autres. Pour ces choses et autres à ce nous mouvant, avons, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, voulu, déclaré et ordonné, voulons, déclarons et nous plaît, que tous et chacuns lesdits maîtres et ouvriers mineurs qui feront continuellement faire l'œuvre desdites mines ouvertes et à ouvrir en notre dit royaume, Dauphiné, Provence, pays, terres et seigneuries, à leurs propres coûts et dépens, ayant congé de nous et non autrement, puissent ouvrir, sercher et continuellement besogner esdites mines franchement et quittement, sans ce qu'on leur puisse faire aucun grief, destourbier, empêchements ou moleste, en quelque manière que ce soit, par quelconques seigneurs spirituels, temporels, marchands ou autres nos officiers qui disent avoir droit esdites mines, quels qu'ils soient ; Et, pour ce qu'il y a plusieurs gens d'église, nobles, bourgeois, marchands et autres nos officiers qui se disent avoir lettres de
PREMIÈRE PÉRIODE.
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nous ou de nos prédécesseurs, moyennant lesquelles tâchent empêcher lesdits mineurs ayant permission et lettres de nous pour miner, en ensuivant les ordonnances sur ce faites; nous avons ordonné et ordonnons que, dedans trois mois après que les présentes auront été publiées aux bailliages, prévôtés ou sénéchaussées où ils sont, ils aient à apporter, par devers nous ou notre amé et féal chancelier, leursdites lettres dont ils se jactent et vantent ; Et lesdits trois mois passés, au défaut d'avoir apporté icelles lettres et en avoir eu déclaration de nous, nous leur avons prohibé et défendu, prohibons et défendons, ne donner aucun trouble ou empêchement à nosdits mineurs, par vertu d'icelles; ains souffrent et permettent qu'ils besognent esdites mines ouvertes ou à ouvrir, selon nos ordonnances, et que iceux maîtres mineurs, en faisant ladite œuvre, jouissent de tels et semblables privilèges qui leur ont été par nosdits prédécesseurs rois et nous donnés et accordés, et dont nous voulons qu'ils jouissent pleinement et paisiblement, en nous payant notredit droit de dixième desdites mines ; que voulons icelui être gardé et contrôlé par notre cher et bien amé Pierre Chollet, garde et contrôleur général de toutes nosdites mines, ouvertes et à ouvrir en notredit royaume, Dauphiné, Provence, pays, terres et seigneuries, sur ce par nous ordonné, ou de ses commis et députés et non par autres, et les deniers de nosdits droits de dixième être mis ès mains de nos trésoriers et receveurs ordinaires des lieux, chacun en sa recette, dont nosdits trésoriers et receveurs ordinaires seront tenus en faire recette et rôle ; que voulons iceux rôles être signés par notredit garde et contrôleur général, comme dit est, pour nous en faire et tenir état général, icelui bailler à nos amés et féaux les trésoriers de France, chacun en sa charge, pour coucher ès états desdits trésoriers et receveurs ordinaires, en ensuivant l'ordre de nos finances, et en bailler un double dudit contrôleur général à nos amés et féaux les généraux de nos monnaies à Paris, pour savoir au vrai si l'or et toutes les cendrées desdites mines auraient été forgés à nos coins et armes, pour en savoir nos droits de seigneuriage; qui reviendra au bien de nous et de la chose publique de notredit royaume et pays ; Et défendons que dorénavant aucuns, de quelque état ou condition qu'ils soient, ne puissent ouvrir ni faire ouvrir aucunes mines, sans avoir de nous congé, vérifié de nosdits maître généLOIS ET DÉCRETS, 1855. Tome IV. 29