Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 212]

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MINES.

PREMIÈRE

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PÉRIODE.

rai, visiteur, garde et contrôleur général desdites mines, pour

garnie desdites sommes par

obvier aux grands abus que l'on y a faits et ferait chacun jour;

ment et avant tout œuvre, ajourne les opposants, refusants

eux

à nous

dues,

première-

Et défendons à tous changeurs, maîtres et ouvriers desdites

ou délayants par-devant nos baillis, sénéchaux, prévôts et

mines, et à tous autres, quels qu'ils soient, qu'ils n'aient à ti-

autres nos justiciers ou leurs lieutenants, auxquels la con-

rer ni transporter, hors desdites mines et martinets d'icelles,

naissance en appartiendra et où lesdites mines seront situées et

aucuns desdits métaux et matières minérales, sans appeler pre-

assises, non suspects ni favorables pour dire les causes de leur

mièrement notredit garde et contrôleur général ou sesdits

opposition, refus ou délai, répondre sur ce à notre procureur

commis et députés, pour icelles être enregistrées et contrôlées,

illec, à telles fins et conclusions qu'il voudra contre eux sur

et les faire bailler à nos plus prochaines monnaies des lieux

ce prendre et élire, et, en outre, comme de raison, en certi-

où sont et seront lesdites mines, pour illec être forgées à nos

fiant suffisamment audit jour nosdits baillis, sénédhaux, nos-

coins et armes, en ensuivant nos ordonnances sur le fait d'i-

dits juges ordinaires ou leursdits lieutenants de tout ce qu'il

celles, et sur peine de confiscation desdits métaux et matières

aura fait sur ce.

minérales quelconques, et d'amende arbitraire contre les délinquants ; Et outre, pour ce qu'il nous est dû, à cause de nosdits droits de dixième desdites mines, grandes sommes de deniers par plusieurs seigneurs, tant spirituels, temporels, marchands que autres, qui occultement les détiennent et appliquent à leur profit, mandons et commettons au premier huissier de notre grand conseil, de nos cours de parlement, et autre huissier ou sergent sur ce requis, qu'il fasse exprès commandement, de par nous, sur certaines et grandes peines à nous à appliquer, à tous seigneurs, marchands, officiers et autres qu'il appartiendra, qu'ils montrent et exhibent tous et chacuns leurs papiers et rôles qu'ils ont par ci-devant faits et fait faire de l'œuvre desdites mines, à notredit garde et contrôleur général, appelé avec lui notre procureur sur les lieux ou son substitut, pour savoir au vrai ce qu'il nous en est et pourra être dû, et notredit huissier ou sergent, tous et chacuns qu'il trouvera être envers nous redevables, par la certification de notredit procureur, sondit substitut, ou contrôle de notredit garde et contrôleur général ou de ses commis et députés, qu'il nous fasse payer et mettre nos deniers ès mains de nosdits trésoriers et receveurs ordinaires des lieux, pour en être par nous ordonné ainsi que verrons être à faire, en les contraignant à ce faire réaument et de fait, par prise, vente et exploitation de leurs biens et marchandises, ou qu'ils soient trouvés jusques à plein payement desdites sommes par oppositions ou

eux à nous dues; et ce, nonobstant

appellations

d'icelles et comme

quelconques,

sans

préjudice

pour nos propres dettes et affaires; et,

en cas d'opposition, refus ou délai, notre main suffisamment

AUXQUELS NOUS MANDONS,

etc.