Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
4«0
MINES. DEUXIÈME PÉRIODE.
DEUXIÈME PERIODE (15Ù8-1597). CONCESSION TEMPORAIRE DE TOUTES LES MINES A UN PRIVILÉGIÉ.
30 septembre
(1)
LETTRES DE PERMISSION OCTROYÉES PAR HENRI
1548.
DE
Lyon.
LA ROCQUE,
CHEVALIER,
OUVRIR, CHERCHER TOUTES
SEIGNEUR
DE
II
A JEAN-FRANÇOIS ROBERVAL,
POUR
MINES EN CE ROYAUME DE FRANCE,
Résistées au pailemi'ntdeGre-
ET CE P0DR LE TEMPS DE KEUF AWS
noble, le 10 décembre i552(2),tit
HENRI
-
, etc.
à la cour des Comme notre amé et féal Jean-François de la Rocque, clierîs,nnicC5 luiîiét valier, seigneur de Roberval, nous ait remontré que, en plu1555 sieurs endroits de notre royaume, pays, terres et seigneuries z. 3174, p s57. de notre obéissance, se pourraient trouver plusieurs minières, P 57 G- p minesetsubstancesterrestresdediversesespèces,commed'azur acre, d'azur commun (Zi),verderam (5) naturel, antimoine, ocre, orpiment, soufre, calamine, vitriol, alun, goutrain (6), gommes terrestres, huiles terrestres, pétrole, charbon terrestre, tourbes (7), houilles, sel gemme, jayet, jaspe, pierreries fines, pierre(1) Voir l'appréciation qui est faite des résultats de ce système dans de juin 1601. (Préambule et art. XII.) (2) Les tables du parlement de Paris ne mentionnent pas l'enregistrement des lettres de 1548, et il n'est indiqué nulle part. — Le 3 septembre 1552. par d'autres lettres (C, p. 50) données à Villers-Cotlerets, Henri JI enjoignit an parlement d>; Grenoble d'entériner les précédentes ; il y est dit que, pour certaines et plus grandes occupations à lui survenues, de Roberval n'avait eu loisir de les présenter pour remplir cette formalité en temps opportun. (3) Voir, ci-après, les lettres du 10 octobre 1552. (4) Voir la note (4) de la page 401 ; il est assez difficile de se rendre compte avec exactitude des qualifications ainsi données à l'azur. (5) En italien verde di rama, vert de cuivre, minerai quelconque de ce métal. — Le code Mathieu dit verdet ou naturel, semblant attribuer à l'azur deux épithètes de p'us. (6) Gotran, mot encore en usage dans certaines localités; goudron minéral, bitume.
l'édit
(7) Ce mol,— qui a évidemment ici une importance historique, puisque la tourbe n'était pus nommée dans les actes précédents, — n'existe pas dans le code Mathieu.
421
ries étranges, et autres de plusieurs et diverses sortes, manières et conditions et espèces, qui n'ont en la plus grande part encore été ouvertes, profondées ni cherchées en notredit royaume. Ce que, pour le bien de nous, profit et utilité de la chose publique de notre royaume, soit très-requis etnécessaire faire, et en extraire et tirer la matière de la diversité desdits métaux et minéraux, dont il y a jà faute et indigence en notre royaume. A cette cause, il ferait volontiers les ouvertures desdites mines, minières et autres choses, et y emploierait plusieurs et divers personnages, tant de notre royaume que d'ailleurs, ensemble les sommes pour ce requises, s'il nous plaisait octroyer à lui seul et aux siens permission, autorité et privilège. Savoir faisons que nous, désirant l'augmentation du bien, profit et utilité de la république de notre royaume, après avoir eu sur ce l'avis et délibération des gens de notre conseil privé, audit de la Rocque seul avons, pour le temps de neuf ans continuels et consécutifs, à commencer du jour et date de ces présentes, permis et octroyé, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, permettons et octroyons, ouvrer, profonder et chercher, ou par ses associés et commis faire profonder, chercher et ouvrir toutes et chacunes les mines, minières et substances terrestres, tant métalliques que autres, précieuses ou non précieuses, et de toutes autres choses qu'il pourra trouver en toutes et chacunes les terres de notredit royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance : et icelles mines et minières appliquer et profiter à lui et aux siens, et pour ce faire construire, bâtir et édifier toutes usines, moulins, fourneaux, affineries et maisonnages convenables, pour mettre en œuvre, conserver, retirer et accommoder les choses provenant desdites mines et minières. Et où il ne trouvera, ès lieux des ouvertures, terres vacantes à nous appartenant et eaux (1) à ce nécessaires, lui avons aussi permis et permettons qu'il puisse prendre, ès lieux prochains qui lui sembleront être propres à ce, tant terres, héritages que ruisseaux, en les payant raisonnablement aux propriétaires, ou le dommage et intérêt qui leur serait fait, pour le regard de la valeur desdites terres seulement, et non des mines y étant (2). (1) Isambert dit caves; cette version, qui n'aurait pas de sens, s'explique par l'orthographe du mot dans le texte original, lequel porte eaues. (?) Cette disposition, — renouvelée dans la totalité des actes de la se-