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MINES.
DEUXIÈME PÉRIODE.
Et si aucunes mines ou minières ci-devant faites auraient été ruinées, délaissées ou secrètement possédées sans congé de nos prédécesseurs ou de nous, desquelles notre droit de dixième ne nous soit payé, avons aussi permis et permettons audit de Roberval et les siens icelles prendre, et à eux approprier, aux pareilles conditions et profits que dessus.
ce faire dedans quarante jours après qu'il leur sera ordonné, dont ils prendront certification du jour de leur partement dudit de Roberval ou de ses commis et associés. Et, s'ils ne se veulent retirer ains demeurer et vaquer auxdits ouvrages, nous leur avons, dès à présent comme pour lors, permis et permettons, en besognant toutefois actuellement auxdits ouvrages. Et pour ce que, après que ledit de Roberval et les siens auraient fait lesdites ouvertures, plusieurs voudraient entreprendre faire le semblable, pour le frustrer de ses frais, peines dt labeurs, nous avons ordonné et ordonnons que, durant ledit temps de neuf ans, nul autre que ledit de Roberval ni les siens, commis et associés, n'ayant semblablement privilège précédent en date ces présentes, puissent faire aucunes ouvertures desdites mines : et, si sur ce aucunes lettres étaient par nous octroyées durant ledit temps de neuf ans (1), nous les avons, dès à présent comme pour lors, déclaré et déclarons nulles et de nul effet et valeur, sans que lesdits impétrant d'icelles s'èn puissent aider en quelque manière que ce soit.
Et, pour faire lesdites ouvertures et ouvrages, pourra ledit Roberval et les siens appeler et associer avec eux telles gens et personnages que bon lui semblera, tant étrangers que autres de notredit royaume, de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, sans que, pour l'effet desdites minières et profits provenant d'icelles, ledit de Roberval, ses associés, commis et entremetteurs puissent déroger à leurs droits et privilèges de noblesse, dignités ou états. Et, pour lui donner occasion et meilleure volonté de besogner en ce négoce, et vaquer diligemment et curieusement à découvrir et faire les ouvertures et cherches d'icelles mines, et les rendre commodes, utiles à nous et à la république de notre royaume, avons ledit de la Rocque, ses associés, serviteurs et besognant actuellement en icelles mines, durant ledit temps de neuf ans, quittés, affranchis, quittons et affranchissons, de tout droit de décime régal et de tout autre revenu qui nous pourraient compéter et appartenir sur lesdites mines et matières purifiées et affinées d'icelles, sans que nosdits officiers en puissent prendre ni lever aucune chose pour les cinq premières années, à compter du jour de l'ouverture de chacune d'icelles ; et, pour les autres années subséquentes, nosdits officiers prendront comme ils ont accoutumé par ci-devant. Et voulons que tant lesdites mines précieuses et métalliques, que ledit de Roberval tirera, que aussi lui, ses associés et ouvriers, tant qu'ils besogneront auxdites mines, jouissent et usent de tels et semblables privilèges et exemptions qu'ont accoutumé d'avoir et jouir, en notredit royaume, ceux desdites mines précieuses et métalliques. Et s'il advenait guerre, et que les étrangers qui besogneront au fait dessus dit se voudraient retirer, nous leur permettons conde période, — est remarquable, en ce qu'elle prouve nettement que, quel qu'ait été le régime antérieurement adopté, les propriétaires du soi n'étaient pas considérés comme propriétaires du gîte minéral que recélait le tréfonds. —Se reporter à la note de la page 405.
Si
DONNONS EN MANDEMENT,
LETTRES PATENTES DE HENRI DE CHERCHER ET
OUVRIR
II
etc.
PERMETTANT
Aux
décembre
SIEURS GONTRE 9
TOUTES SORTES DE MINES DANS
tÊ
ROYAUME (2). HFNTIT iII.MiL,
etc.
tJlO.
1551
Fontainebleau. .
Réglées à ta cour
deg
monnaieSi
Guillaume Gontre, bourgeois de Carcassonne, nous a fait re- le 2 mars 1552(3) montrer que feu Jean Gontre, son père, avait pièça, par per- z. 3174, 1° 162. mission de nos prédécesseurs, cherché, trouvé et ouvert plu(1) La formule cette fois n'était point une banalité, comme le montre la pièce suivante, qui offre cette particularité qu'elle se place entre l'ordonnance de 1548 et les lettres du 3 septembre 1552, citées dans la noie (2) delà page420.—Un fait analogue s'est produit en 1562 et 1577 ; voir à ce sujet les notes (1) des pages 446, 453 et 458. — Anciennement, les concessions particulières avaient toujours un caractère plus ou moins général. (2) Cette pièce est simplement intitulée Déclaration concernant les mines. Elle est mentionnée, hors de sa date et sans réflexions, dans les Recherches historiques des Anciens minéralogistes (p. xvi), comme Déclaration concernant la recherche des mines. (3) « A la charge que iceux suppliants ne feront chercher sous châ» teaux, ni édifices, ni autres héritages d'importance, et aussi, devant