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MINES.
stances terrestres, de quelque nature qu'ils soient, et les retenir à nous, sans que ledit grand maître superintendant et général réformateur en puisse à l'avenir prétendre aucune chose, sous prétexte de quelques dons que nous lui en pourrions faire ci-après, comme il a été ci-devant fait à ceux qui ont tenu et exercé ladite charge, ensemble à tous, de quelque qualité qu'ils soient, nous avons d'abondant révoqué et révoquons, par ces présentes, tous dons que nous aurions ci-devant et pourrions ci-après faire de notredit droit de dixième sur toutes les natures desdits métaux et choses susdites. Défendons très-expressément à nos chambres des comptes de ne les vérifier, et audit grand maître superinténdant et général réformateur d'y avoir aucun égard, et nonobstant iceux faire contraindre ceux qu'il appartiendra au payement de notredit droit de dixième, par les voies et contraintes, et ainsi qu'il est dit ci-dessus. Et, d'autant que toutes les contraventions à notredite ordonnance, malversation, usurpation sur notredit droit, mines et minières, ont la plupart procédé de ce qu'il n'y avait aucuns officiers sur les lieux pour >y avoir égard et qui en eussent particulièrement la charge, connaissance, juridiction, ni ayant nos officiers ci-devant fait aucun devoir jusqu'à présent, et que, d'ailleurs, ledit grand maître réformateur général superintendant ne pourrait ordinairement vaquer et réprimer lesdits abus, pour la grande étendue de sa charge, voulons pour y pourvoir à l'avenir et, comme dit est, faire reconnaître notre autorité sur lesdites mines et minières et conserver notredit droit ; nous aussi, par cestuy notre édit, avons créé et établi, avec ledit grand maître superintendant et général réformateur, duquel avons naguère pourvu notre amé et féal le sieur de Montherbu, douze lieutenants particuliers en titre d'offices formés, qui seront dits et nommés lieutenants provinciaux dudit grand maître superintendant et général réformateur des mines de France, pour y être ci-après par nous pourvu et lorsqu'il y aura vacation d'iceux ; et un contrôleur général d'icelles, en titre d'office, pour tenir le registre et contrôle desdites mines, leur quantité et qualité, et des deniers de nosdits droits, en l'absence dudit grand maître vaquant aux visitations, règlements et établissements d'icelles mines et minières, et à tout ce qui sera nécessaire pour leur conservation; et pareillement un receveur général, pour faire la
TROISIÈME PÉRIODE.
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recette générale de tous nosdits droits, que nous avons établi à Paris ; et un greffier dudit grand maître réformateur superintendant, pour les expéditions, sentences, jugements, procèsverbaux et autres actes qui s'y feront en ladite charge ; Auxquels officiers sera aussi par nous pourvu comme dit est, et lesdits lieutenants établis ès provinces qui ensuivent : un en Provence, un en Dauphiné, un pour le Bas Languedoc, un autre pour le Haut. Languedoc, Foix et pays circonvoisins, un en Guyenne, un en Poitou, Limousin, Angoumois, Saintonge et pays d'Aunis, un en Auvergne et Berry, un en Lyonnais, Forest, Beaujolais, Bourbonnais et un en Bourgogne, un en Anjou, Touraine, le Maine et pays Chartrain, un en Normandie et un en Champagne, Brie et Isle de France, avec pouvoir, en l'absence dudit grand maître superintendant, ordonner, régler et réformer tout ce qu'il sera besoin et nécessaire pour le fait desdites mines et minières et payement de nosdits droits, comme il est dit ci-dessus, bailler avis audit grand maître des nouvelles ouvertures qu'on voudra faire desdites mines, lui en envoyer les qualités, essais et échantillons, pour être par lui ordonné ce qu'il jugera plus utile pour notre service sur l'ouverture d'icelles, qui se feront seulement en vertu de ses commissions, permissions et subdélégations. Et, afin que nous puissions faire état certain à l'avenir du profit et émolument qui nous pourra provenir de nosdits droits de dixième, nous voulons et ordonnons que ledit grand maître et général superintendant, à mesure qu'il vaquera à ses chevauchées, visitations, informations et établissement desdites mines par les provinces de notre royaume, dresse les procès-verbaux tant desdites visitations que de la recette de nosdjis droits; lesquels il enverra a nos amés et féaux les trésoriers généraux de nos finances établis en la province où chacun de ses lieutenants sont ordonnés, et aux lieux où seront lesdits trésoriers ; et lesquels lieutenants seront tenus chacun d'iceux d'envoyer, de six mois en six mois, auxdits trésoriers de France, un état au vrai de tout ce qui aura été reçu de notredit droit, avec leurs procès-verbaux de tout ce qui aura été par eux fait pour raison d'icelui ; et pareillement notredit contrôleur général ou ses commis leurs registres et contrôles, pour être, par lesdits trésoriers de France, chacun en leur dite qualité, dressé sur iceux deux