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états de tous les deniers de nosdits droits, amendes et confiscations; l'un desquels sera par eux envoyé en notre conseil , et l'autre mis ès mains de notre receveur général pour faire la recette et recouvrement desdits deniers, suivant lequel état pourra ledit receveur général et les commis bailler leurs contraintes contre tous ceux qu'il appartiendra ; lesquelles contraintes seront exécutées par tous nos huissiers ou sergents, comme dit est, sans pour ce demander visa ni pareatis d'aucunes de nos cours et autres juges quelconques, sans que lesdits huissiers ou sergents en puissent faire aucun refus, sur peine de privation de leurs offices et de 100 écus (i) d'amende envers nous, et de payer, en leurs propres et privés noms, les sommes contenues esdites contraintes; comme aussi seront par eux exécutés toutes les sentences, jugements et ordonnances dudit grand maître superintendant et de sesdits lieutenants, sur les peines que dessus. A tous lesquels états et offices nous avons attribué et attribuons, à savoir : audit grand maître général superintendant la somme de 1200 écus (2) de gages ordinaires chacun an, et la qualité de notre conseiller jointe audit état; 166 2/3 (3) à chacun desdits lieutenants provinciaux, par an; 1000 écus audit contrôleur général, tant pour lui que pour ses commis; audit receveur général et ses commis, port et voiture des deniers en ses mains à Paris, autres 1000 écus, avec k deniers pour livre, à l'instar des receveurs généraux des bois, avec les qualités de nos conseillers aussi jointes auxdits états, et 100 écus audit greffier dudit grand maître général superintendant; à tous lesquels officiers sera présentement par nous pourvu et ci-après, quand vacation y écherra, et prêteront le serment, à savoir : pour ledit état de grand maître et général superintendant, ès mains de notre cher et bien-aimé lefsieur comte de Chiverny,chancelier de France, ainsi qu'a fait le sieur de Montherbu, pourvu de ladite charge comme dit est, et par-devant nos amés et féaux les gens de notre cour de parlement à Paris; lesdits contrôleur et receveur général, par-devant les gens de nos comptes, et lesdits lieutenants provinciaux et greffiers, par-devant les généraux de nos monnaies à Paris.
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TROISIÈME PÉRIODE.
MINES.
Et, pour davantage donner moyen audit grand maître superintendant de bien et diligemment vaquer au fait de sadite charge, faire ses chevauchées, visitations, établissement et réformations, lui avons donné et attribué, donnons et attribuons , outre et pardessus lesdits gages ordinaires, la somme de 3 écus i/3 (1) par jour qu'il vaquera à sesdites chevauchées par les provinces de notredit royaume, dont il rapportera bons et valables procès-verbaux de tout ce qui aura été par lui fait sur lesdites mines, signés et certifiés, tant de lui que de ses lieutenants provinciaux et greffiers; et de 1 écu i/3 (2) à sondit greffier ; Tous lesquels gages et taxations, ensemble ce qui pourra être ordonné et taxé, par ledit grand maître et sesdits lieutenants provinciaux, aux huissiers et sergents, pour les saisies et contraintes et autres frais nécessaires pour l'effet desdites mines et conservation desdits droits, nous voulons et ordonnons être payés des deniers qui proviendront de notredit droit de dixième, à savoir : pour lesdits lieutenants, des deniers qui se recevront de notredit droit de dixième pour leurs diligences ès provinces où ils seront établis seulement, et lesdits gages et taxations, tant dudit grand maître superintendant général, contrôleur, receveurs généraux et greffier, et autres frais ci-dessus, sur tous lesdits deniers provenant de notredit droit de dixième et non d'ailleurs, par lesdits receveurs généraux et sesdits commis, et en vertu des ordonnances et simples quittances dudit grand maître et sesdits lieutenants provinciaux; toutes lesquelles ordonnances, taxations et autres charges susdites pour cet effet par ledit grand maître et sesdits lieutenants, nous avons validé et autorisé, validons et autorisons, sans qu'il soit besoin ci-après d'autres validations sur icelles que cesdites présentes, rapportant lesquels vidimus d'icelles par notre dit receveur général, les procès-verbaux dudit grand maître superintendant et de ses lieutenants où il écherra, avec lesdites ordonnances et quittances sur ce suffisantes. Nous voulons tout ce que payé aura été, par ledit receveur général ou sesdits commis, être passé alloué en la dépense des comptes et rabattu de la recette d'iceux partout (') 3l',50 environ de noire monnaie. — (2) 12',60.
(1) L'écu valait alors environ !)',45 de notre monnaie. (2) 11.360 lianes environ de notre monnaie. — (3) 1.575 f/anes.
LOIS ET DECRETS,
1855. Tome IV.
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