Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 236]

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MINES.

TROISIÈME PÉRIODE.

où il appartiendra, le tout à commencer du jour de la vérification des présentes seulement. Si DONNONS EN MANDEMENT , et<?

François II et Charles IX, nos très-honorés seigneurs, beaupère, frères et autres, vérifiées en notre cour de parlement,

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Juin 1601. Fontainebleau. Registre au parlementdeParis,le 31 juillet 1603 (1), et en la chambre des comptes, le 13 août suivant. X. 8633, P 373. I., t. XV, p. 253. G., p. 148. R.

ÉDIT PORTANT CRÉATION D'UN GRAND MAÎTRE, SUPERINTENDANT ET GÉNÉRAL RÉFORMATEUR DES MINES ET MINIÈRES DU ROYAUME, UN LIEUTENANT GÉNÉRAL, UN CONTRÔLEUR GÉNÉRAL, UN RECEVEUR GÉNÉRAL ET UN GREFFIER DESDITES MINES ET MINIÈRES; ENSEMBLE FIXATION DE LEURS GAGES ET DROITS ; ET PORTANT RÈGLEMENT CONCERNANT LE FAIT DESDITES MINES ET MINIÈRES. HENRI,

etc.

Nous avons fait voir en notre conseil les déclarations des rois nos prédécesseurs, même celles de François 1", Henri II, (1) Il ne sera pas sans intérêt de résumer ici, sur les documents originaux eux-mêmes, les circonstances qui ont accompagné cette formalité; elles constituent une page extrêmement curieuse — d'ailleurs tout à fait inédite — de l'histoire des relations du roi de France avec le parlement de Paris. 23 avril 1G02 (X. 1783, f° 207). —- « La cour a arrêté et ordonné » que les dites lettres seront registréesès registres d'icelle, ouï le proeu» reur général du roi, pour avoir lieu par provision, suivant les vérifica» tions des précédentes lettres (celles des 29 juillet 1SG0 et 11 juillet » 15G1), à la charge que aucuns officiers ne seront créés pour exercer ju» ridiction civile ou criminelle, et que les gages des autres officiers men» tionnés esdites lettres ne pourront être assignés que sur ce qui pro» viendra desdites mines et minières, à peine de répétition de tous » autres deniers, tant contre eux et leurs successeurs que contre les of» ficiers des finances. » — Voir les articles YII, XI et XIII. 13 mai 1602. Tours. — Lettres <c par lesquelles est mandé à la cour » procéder à la vérification pure et simple des lettres.... registrées aux » charges contenues en l'arrêt du 23e avril dernier, sans restriction, mo» dification ni difficulté. » 3 juillet 1602(X. 1785, f° 9). — «. .. La matière mise en délibération,, » la cour ayant aucunement égard auxdites lettres (celles de mai), a or» donné et ordonne que l'édit de mines et minières, registré pour avoir » Heu par provision suivant l'arrêt du 23" avril dernier, aura lieu défini» tivement; et, pour le surplus des charges et modifications y conte» nues, ledit arrêt tiendra. » 17 juillet 1G02. St-Maur-des-Fossés.—Lettres « en forme de jussion.... » par lesquelles est mandé à ladite cour vérifier purement sans y ap» porter aucune restriction ou difficulté. » 14 août 1602 (X. 178G, f» 86). — « Ladite cour « arrêté qu'elle per« siste ès délibération. »

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Nouvelles lettres de jussion — dont la date est en blane dans le registre du parlement de Paris. 22 août 1G02 (X. 1786, f° 175). — La cour persiste. 12 septembre 1G02. — Nouvelles lettres de jussion. 16 septembre 1G02 (X. 10825).— «.... Lesdites lettres (de 1601) se11 ront registrées ès registres d'icelle, à la charge que la juridiction at» tribuée par l'édit aura lieu seulement pour le règlement des mines et » les malversations commises par ceux qui seront employés en l'exécu» tion dudit édit et règlement, et sans que les officiers puissent préten» dre juridiction contentieuse sur les propriétaires des terres mention» nées audit édit. » En marge et en bas est écrit : « A été arrêté que lesdites lettres se» ront réformées et seront les modifications ci-dessus insérées en » icelles. » 7 janvier 1603. — Nouvelles lettres de jussion. 17 janvier 1C03 (X. 1788, f° 9). — Nouvel arrêt, qui n'est que la reproduction textuelle, quant au dispositif, de celui du 16 septembre précédent. 16 février 1603. — Nouvelles lettres de jussion. 14 mars 1603 (X. 1789, f" 160). — « Ladite cour a arrêté qu'elle » persiste en la délibération du 17e janvier dernier. » 3 mai 1603. Fontainebleau. — Lettres « par lesquelles, pour les » causes y contenues, ledit seigneur dit et déclare n'avoir entendu et » n'entendre, par l'édit fait sur le règlement des mines et minières de ce » royaume, que autres que le grand maitre et son lieutenant général » puissent, en cas de contradiction, juger de l'ouverture, travail et prix » d'icelles mines pour le regard des propriétaires; veut en outre qu'il » soit, par ledit grand maitre ou son lieutenant général, différé à l'appel » qui sera interjeté, en ces deux cas, de leur jugement, et encore qu'il » soit donné, appelé avec eux le nombre de juges porté par les ordon» nances, sans que, au préjudice dudit appel, il puisse, en ces dits cas, 11 être passé outre à l'exécution desdits jugements jusques à ce que autren ment par la cour en ait été ordonné; et néanmoins, afin qu'au moyen » des appellations le bien de son service ne soit retardé, et ceux qui tra» vailleront esdites mines incommodés, en frais et autres causes y men» tionnées, veut, mande et très expressément enjoint procéder au juge» ment desdites appellations, demeurant en tout le surplus ledit édit en » sa force et vertu. » 20 juin 1603 (X. 1791, f° 258). —« La matière mise en délibéra» tion, ladite cour a déclaré qu'elle persiste ès délibérations précé» dentés. » 29 juin 1603 (X. 1791, f 426).—Lettres suivantes, données à Monceaux et reçues le 4 juillet par le parlement: « De par le roi, nos amés et féaux, encore que, par plusieurs nos let» très patentes et closes, nous vous ayons ci-devant fait savoir ce qui était » de notre intention sur la vérification de l'édit que nous avons fait ex-