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MINES.
de parlement le 9 mai i562, par laquelle est enjoint à notre procureur général et ses substituts de faire poursuite de nosdits droits sans dissimulation; et, désirant à l'avenir faire inviolablement garder lesdits édits, ordonnances, règlements et déclarations, pourvoir à la conservation de nosdits droits et obvier à l'usurpation d'iceux, I. Nous avons confirmé et approuvé, et par ces présentes confirmons et approuvons, lesdits édits et déclarations de point en point, selon leur forme et teneur, pour suivant iceux notredit droit être payé, franc et quitte, pur et affiné, en toutes lesdites mines. II. Sans toutefois comprendre en icelles les mines de soufre, salpêtre, de fer (1), ocre, pétrole, de charbon de terre (2), d'ardoise, plâtre, craie et autres sortes de pierres pour bâtiments et meules de moulins (3) ; lesquelles, pour certaines bonnes et grandes considérations, nous en avons exceptées et, par grâce spéciale, exceptons en faveur de notre noblesse, et pour gratifier nos bons sujets propriétaires des lieux (U). ni. Voulons aussi que celui qui sera par nous pourvu dudit office de grand maître superintendant et général réformateur, et tous les autres officiers et personnes employées auxdites mines, et autres qu'il appartiendra, jouissent des privilèges, autorités, juridictions, prééminences, franchises, libertés et droits y attribués par nos prédécesseurs, comme si de mot à autre lesdits privilèges, prééminences, autorités, juridictions, franchises, libertés et droits étaient ci-insérés; aux restrictions toutefois que ceux de nos sujets cotisables à nos tailles, qui travailleront et commanderont auxdites mines, ne pourront prétendre autres exemptions que des charges desquelles nous les avons'déchargè et déchargeons, à savoir de tutelles, curatelles des mineurs, collecteurs de nos tailles, (1) Voir ci-après la législation spéciale des mines de fer. (2) Voir ci-après la législation spéciale des mines de houille. (3) Voir le chapitre des Carrières. . (4) Il semblerait résulter des faits postérieurs que cette exception n'a finalement été appliquée que dans le sens d'une suppression de l'impôt régalien, en faveur de tous les propriétaires, nobles ou non. Le droit de concéder et de réglementer les exploitations serait toujours resté intact au souverain. —L'exemption du dixième avait cette conséquence nécessaire que les seigneurs ne pouvaient exiger le droit de quarantième, qui leur avait été attribué par les lettres du 10 octobre 1552.
TROISIÈME PÉRIODE.
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commis â les asseoir, ou d'être établis commissaires et dépositaires des biens de justice, et de toutes autres commissions dont nos sujets demeurant tant en nos villes, bourgs que villages, sont ordinairement choisis et élus; pourvu néanmoins que ceux qui prétendront telles exemptions aient, durant six mois, servi ou travaillé aux choses dessus dites auparavant leur élection, et qu'ils continuent ; autrement et si, par fraude, ils avaient travaillé durant ledit temps, et après avoir échappé ladite élection, ils discontinuaient leur travail, en ce cas ils seront tenus en tous les dépens, dommages et intérêts de celui qui aura été élu en leur lieu. Et, en tant que besoin serait et d'abondant, de l'avis de notre conseil, auquel étaient plusieurs princes de notre sang et principaux officiers de notre couronne étant près de nous ; ouï le rapport fait, en icelui notredit conseil, par ceux que nous aurions ci-devant envoyés pour faire faire recherche desdites mines, et des moyens de les mettre en valeur ; par cestuy notre édit perpétuel et irrévocable, nous avons fait de nouveau, créé et érigé, créons et érigeons, en titre d'office formé, ledit état de grand maître superintendant et général réformateur desdites mines et minières de nosdits royaumes, pays et terres de notre obéissance ; auquel nous avons attribué et attribuons 1335écus 20 sols(i)de gages ordinaires par chacun an, à prendre sur le fonds provenant du droit à nous appartenant sur lesdites mines ; ensemble un lieutenant général par tout notredit royaume, avec la qualité de notre conseiller, et un contrôleur général, aussi en titre d'office formé, pour tenir registre et contrôle desdites mines, leurs qualité et quantité, et de nosdits droits ; et pareillement un receveur général pour faire la recette générale desdits deniers, lequel nous avons établi à Paris, et un greffier, pour être, tant avec ledit grand maître que lieutenant général en personne ou par ses commis, pour les expéditions, sentences, jugements et autres qui se feront en ladite charge, auquel lieutenant général nous avons donné, et donnons, pareils et semblables pouvoirs et autorité, sur lesdites mines et minières et ce qui en dépend , qu'audit grand maître, en l'absence d'icelui et aux (1) 12,625 fraucs, l'écu valant alors environ 9f,45 de notre monnaie et le sol OU 5.