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MINES. TROISIÈME PÉRIODE.
En premier lieu, que ledit édit du mois de juin, vérifié ès cours de parlement et partout où il a été de besoin, sera suivi et effectué, tant en ce qui concerne l'ouverture et travail desdites mines et minières que circonstances et dépendances d'icelles, selon sa forme et teneur. Et pour ce qu'aucun des ouvriers qui travaillent et sont employés esdites mines sont coutumiers d'user de blasphèmes, et s'adonnent souvent t\ jeux illicites, dont sortent débats et querelles entre eux, afin de les en détourner par la crainte du châtiment, seront, ès lieux où lesdits ouvriers travaillent, mis des carcans, estrapades et autres représentations patibulaires de justice, et par effet les délinquants punis à la rigueur des ordonnances et jugement du grand maître et superintendant général desdites mines ou ses lieutenants, ès lieux où ils sont établis, auxquels la connaissance en doit appartenir, en première instance, conformément à icelui édit. Étant lesdites mines bien souvent ouvertes en lieux qui sont éloignés des paroisses et villages, tellement que les ouvriers qui y travaillent n'ont aucun exercice de leur religion, et s'ils tombent malades, ou leur arrive quelque accident esdites mines, par ravages d'eau, impétuosité de vents ou autres inconvénients esquels ceux qui y travaillent sont sujets, ne peuvent être secourus, les sacrements leur être administrés, ni pourvu à la sépulture des morts, faute de prêtres et de moyens pour les faire assister en telles nécessités; sa majesté veut et ordonne pareillement qu'en chacune mine qui sera ouverte en ce royaume, de quelque qualité et nature qu'elle soit, un trentième soit pris sur la masse entière de tout ce qui en proviendra de bon et de net, pour être mis ès mains du trésorier et receveur général d'icelles mines, qui en fera un chapitre de recette à part; et seront les deniers employés pour l'entretenement d'un ou deux prêtres, selon qu'il en sera besoin , tant pour dire la messe à l'heure qui sera réglée tous les dimanches et jours de fêtes sur semaine, administrer les sacrements , que pour l'entretenement d'un chirurgien et achat de médicaments (1), afin que les pauvres blessés soient secourus gratuitement, et, par cet exemple de charité, les autres plus
encouragés au travail desdites mines; de laquelle dépense l'état sera fait et arrêté par ledit grand maître et superintendant desdites mines et minières, ou son lieutenant général en son absence, tout ainsi que des autres dépenses, selon l'ordre contenu audit édit du mois de juin 1601. Toutes personnes, quelles qu'elles soient, qui auront contracté et pris règlement dudit grand maître et général superintendant pour ouvrir et travailler à une ou plusieurs mines, seront tenues, un mois après leurdit contrat, d'ouvrir et travailler lesdites mines, avec le nombre d'ouvriers de toutes sortes que chacune mine en pourra porter. Autrement, et à faute de ce faire ledit mois passé, ledit grand maître les pourra bailler à un ou plusieurs autres, qui feront la condition semblable ou meilleure à la conservation des droits de sa majesté et du bien public, sinon que lesdits entrepreneurs aient quelque excuse, qui soit jugée raisonnable et suffisante, pour les décharger du retardement desdites ouvertures et travail. Et, lesdites ouvertures faites et le travail commencé auxdites mines, si les entrepreneurs ou aucuns des associés, par négligence, avarice ou autre défaut provenant d'eux, discontinuent ledit travail plus de quinze jours durant, pour la première fois, huit jours pour la seconde, et quatre jours pour la troisième, avec le nombre compétent de toutes sortes d'ouvriers que la mine en pourra porter, sera pareillement pourvu par ledit grand maître aux places de celui ou ceux qui auront failli, pour telle part qu'ils auront en ladite mine ; et à celle fin seront tenus tous contractants avec sadite majesté, et travaillant auxdites mines, de déclarer et faire enregistrer au greffe d'icelles les noms de leurs associés, et pour quelle part chacun y sera entré, sans que les uns ni les autres puissent vendre ni changer leursdites parts, qu'ils n'en aient préalablement averti ledit grand maître ou ses lieutenants, et fait enregistrer leurs ventes ou échanges au greffe desdites mines, afin d'y avoir recours quand il en sera besoin (i).
(1) Cette disposition doit certainement être rapprochée de l'article 15 du décret du 3 janvier 1813. — Elle avait été abrogée par l'édit de septembre 1139 (p. 498).
(1) Cette prescription sera renouvelée plus tard, en ce qu'elle a d'essentiel, dans la déclaration générale du roi, du 14 décembre 1762, concernant les privilèges en fait de commerce, et par l'arrêLé spécial du 3 nivôse an VI, du directoire exécutif, relatif aux mutations de propriétaires des mines ou des usines, — abrogé d'ailleurs implicitement par l'article 7 de la loi du 21 avril 1810. «OIS ET DÉCRETS,
1855. Tome IV.
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