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MINES. TROISIÈME PÉRIODE.
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Seront en outre tenus lesdits contractants et associés d'avoir, sur le lieu de chacune mine travaillée, un facteur général, qui
appartenant, comme suif, marteaux, chariots, cordes et au-
puisse répondre de l'exécution de leur contrat, faire les dili-
tres semblables non attachés à clous, plâtre, chaux ou ferrements.
gences requises, tant pour le travail, la fonte et affinement des métaux que pour payer les droits de sadite majesté, en-
Tous lingots ou pains, de quelque métal que ce soit, seront
semble les ouvriers, et tenir toujours fonds de charbon et
marqués de la marque dudit grand maître, et le poids que
autres provisions nécessaires pour continuer le travail d'i-
contiendra chacun pain, et ne pourront être transportés hors du royaume sans permission de sa majesté.
celles mines, et rendre bon compte auxdits contractants et associés de ce qu'il aura reçu pour eux, de trois mois ou autre temps qui sera convenu et avisé entre eux.
Si les créanciers de quelque associé ou maître entrepreneur faisait arrêt sur une mine, tous les ouvriers, maréchaux,
Et s'il advenait, durant le travail de ladite mine, quelque
charpentiers qui la travailleront, seront préférés et les pre-
accident de ravines d'eaux ou telles ruines qu'elles rendissent
miers payés, ensemble les marchands qui auront fourni du
ladite mine ainsi commencée à travailler inutile, rompissent
bois et charbon, suif et fer pour travailler à ladite mine(i); lé
les fourneaux ou martinets, en ce cas ou autres semblables,
tout après que le droit de ladite majesté aura été, préalable-
sera tenu ledit facteur général avertir ledit grand maître, ou
ment et avant toutes choses, payé et satisfait ès mains dudit receveur général.
son lieutenant général ou particulier sur le lieu, pour faire incontinent assembler les plus experts qu'il pourra trouver
Nuls officiers, ayant charge auxdites mines, ne pourront
pour apporter les remèdes nécessaires à tels accidents (1), faire
être associés ou participer, directement ou indirectement, au
dresser procès-verbal de la dépense qu'il y conviendra faire;
travail et profit desdites mines auxquelles ils seront employés, sans permission de sadite majesté.
et, si ledit facteur n'a assez de fonds entre ses mains pour y fournir, lui enjoindra d'en emprunter et obliger au payement le droit desdites mines, si le remède est si pressé que, pour éviter une plus grande et totale ruine, on ne le puisse retarder; sinon, et où il se pourrait différer, lui sera baillé terme raisonnable d'avertir lesdits contractants et associés d'y venir eux-mêmes ou envoyer moyens d'y satisfaire; autrement il y sera pourvu par ledit grand maître, à la conservation des droits de sadite majesté et du bien public, soit par contrat avec d'autres entrepreneurs ou autrement, ainsi qu'il verra être plus raisonnable et expédient. Nul ne pourra quitter la mine qu'il aura commencé à faire travailler, sans en avertir ledit grand maître ou son lieutenant particulier sur le lieu, afin qu'il pourvoie à la conservation des droits de sa majesté et du public (2) ; et, en ce cas, celui qui quittera l'ouvrage d'une mine commencée à travailler ne pourra transporter du lieu d'icelle que les ustensiles à lui
Et d'autant que, par ledit édit, il n'est point créé de fondeur, essayeur et affineur général, et qu'il est très-nécessaire d'en avoir un bien fidèle et affectionné au service de sadite majesté, qui puisse connaître et empêcher les fraudes et malice qu'un de cette qualité, qui sera aux gages et entretenement des entrepreneurs, peut commettre à la diminution de ses droits, sadite majesté, pour le bon rapport qui lui a été fait de la fidélité, suffisance et grande expérience de Christofle Ulrich de Crouac, veut que lettres lui en soient expédiées aux gages de 1.200 livres (2 ) et aux droits qui lui seront accordés sur les mines qu'il découvrira par son industrie, et pour l'amélioration et augmentation qu'il fera desdits essais ; à savoir lesdits gages sur son droit comme ses autres officiers, et le droit de carat, tel qu'il lui sera accordé, sur la part des entrepreneurs, pour reconnaissance du profit qu'ils recevront par son labeur et industrie. Et, afin que les hauts justiciers des lieux auxquels sont et seront ci-après ouvertes et travaillées lesdites mines, ou fon-
(1) Il y a encore ici quelque analogie avec les dispositions du titre 111 du décret du 3 janvier 1813. (2) On retrouve dans celte mesure le germe des articles 18 du titre I" de la loi du 28 juillet n91, 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813.
(1) L'analogie de cette disposition et de l'article 20 de la loi du 21 avril 1810 est évidente. r
(2) 3.245 lianes, la livre valant alors environ 2 ,10 de notre monnaie.