Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 245]

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MINES.

ciers d'icelles, ne puissent apporter aucun trouble ou traverse au travail d'icelles, sous quelque prétexte ou prétention que ce soit, sadite majesté veut et ordonne, suivant l'édit fait par le feu roi Henri second, en octobre 155 2, qui est seul de tous les rois qui leur a attribué aucun droit (1), que, conformément à icelui, après que le droit de sadite majesté aura été entièrement payé et satisfait, sur la part qui reste aux entrepreneurs, le seigneur haut justicier puisse prendre et recevoir, par les mains dudit facteur général, un quarantième denier pour tout droit, et sans qu'il puisse prétendre aucune chose davantage ; à la charge encore d'assister lesdits entrepreneurs de passages et chemins commodes pour leur travail et de toutes autres commodités, et d'être privés à jamais dudit droit et grâce, tant lesdits hauts justiciers que fonciers, s'ils font refus de laisser faire les ouvertures et chemins nécessaires pour lesdites mines; le tout comme il est amplement et particulièrement déclaré par icelui édit d'octobre i552. Et si, après l'ouverture faite d'une ou plusieurs mines en la terre d'un haut justicier, le filon ou la gangue, ou continuation du travail desdites mines, menait par sous terre les ouvriers et travaillant en la justice d'un autre haut justicier, ne pourra toutefoisleseigneur de cette hautejusticeprétendre, aucune part audit droit de quarantième ni autre, sinon qu'il fût besoin faire nouvelles ouvertures et nouveaux chemins en sadite justice; auxquels cas icelui grand maître ou son lieutenant général, appelé avec eux le nombre déjuges portés par les ordonnances, réglera et départira le droit qui en devra appartenir à chacun desdits hauts justiciers, en leurs loyautés et consciences, aux charges portées par les vérifications d'icelui édit général ès cours de parlement et conformément à icelles. Sadite majesté défend à tous maîtres des monnaies, orfèvres, marchands et autres, d'acheter aucunes cendrées d'or et d'argent des ouvriers, entremetteurs ou négociateurs desdits entrepreneurs ou leurs associés, si elles ne sont marquées des armes

dudit grand maître, sur peine, comme dessus, d'amende arbitraire envers elle et rendre lesdites cendrées à ceux qu'il appartiendra. Et, pour cet effet et la police, règlement et ordre qu'il convient mettre esdites mines, sadite majesté a approuvé et authentiqué les seings et scels dudit grand maître, et veut qu'à iceux foi soit ajoutée, ès choses qui concernent lesdites mines et dépendances d'icelles, comme aux seings et scels de ses officiers. Est pareillement défendu à tous tabellions et notaires passer aucuns contrats, pour le fait desdites mines et de ce qui en dépend, sans que ledit grand maître ait signé en la minute. Et, pour donner plus de courage aux étrangers, plus experts et pratiques en la recherche, fonte et affinement desdites mines que ne sont ses sujets et naturels français, sa majesté veut que tous les biens qui se trouveront en ce royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, appartenant à ceux qui travailleront auxdites mines ou qui y auront part, soient conservés à leurs héritiers, même la part qui se trouvera leur appartenir auxditesmines,sans que, par leur mort, ils puissent être déclarés vacants et à sa majesté acquis, par droit d'aubaine ou autrement ; pourvu que ce soit sans fraude et que lesdits décédés soient morts en travaillant et faisant service auxdites mines, et que la part et portion qu'ils y avaient soit bien justifiée par l'ordre des registres ci-dessus déclarés, encore que lesdits décédés n'eussent pris de sa majesté aucunes lettres de naturalité, dont ils sont dispensés, conformément aux privilèges qui leur ont été ci-devant accordés par les prédécesseurs rois, sauf, comme dit est, à y ajouter, augmenter ou changer, selon que l'occasion s'en offrira.

ÉDIT

DE

LOUIS

XV

PORTANT

ÉTABLISSEMENT

POUR TRAVAILLER TOUTES LES

D'UNE

COMPAGNIE

MINES DU ROYAUME ,

PENDANT

février

1722.

p~s_

TRENTE ANNÉES (1).

etc.,

Registre au parlemenldeNavarre,

LOUIS,

(I) On a vu que Louis XI avait précédé Henri II dans cette voie, mais son exemple n'avait point été imité par ses successeurs.— Henri IV, en reconnaissant le droit de quarantième denier aux seigneurs, y met naturellement la restriction fondamentale qu'avait déjà formulée Henri II. — Louis XV abrogea définiiivement celte disposition dans son édit de septembre 1739.

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TROISIÈME PÉRIODE.

le 21 mai

1722 (2).

Sur ce qui nous fut représenté, il y a quelques années, que f ti XXI les mines et minières seraient un des plus riches objets que c.,p. 273. R. 589.

lor

(1) Voir ci-après l'arrêt du conseil du mai 1731. (2) L'enregistrement fut pur et simple (C, p. 284).

p 204>