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MINES. -
Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, voulant donner et mettre ordre et police touchant le fait dudit or de paillole qu'on trouve esdites rivières, graviers morts, terres labourables ou désertes, montagnes et autres lieux de notredit pays de Languedoc, et ailleurs en notredit royaume, et pour obvier à telles entreprises et à la vexation des pauvres habitants qui le cueillent et amassent, et aussi afin que ledit or, qui vient par forme de manne et de grâce de Dieu, ne soit et ne demeure perdu, avons voulu, statué, décerné et ordonné, et, par la teneur de ces présentes, voulons, statuons . décernons et ordonnons, par édit perpétuel et général, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par l'avis et délibération des gens de notre grand conseil et des généraux maîtres de nos monnaies, Que tous gens, de quelque état ou condition qu'ils soient, puissent cueillir et amasser ledit or de paillole ès fleuves, rivières, graviers morts de notredit pays de Languedoc, et ailleurs en notredit royaume, sans en demander congé ou licence aux seigneurs particuliers, ecclésiastiques ou séculiers, par les seigneuries desquels passent lesdites rivières, et esquelles sont situées et assises lesdites terres et graviers morts ; Que pareillement lesdits habitants, et chacun d'eux, pourront dorénavant cueillir et amasser ledit or en toutes montagnes , pierreries, rivières et ruisseaux, terres infertiles et non labourées, sans en payer aucun droit, ou devoir à nous ni à autres seigneurs auxquels appartiendront lesdites terres, rivières et ruisseaux ; et, au regard des terres fertiles qu'on laboure chacun jour, jardins ou prairies, lesdits cueilleurs et amasseurs seront tenus de convenir et accorder aux seigneurs utiles et propriétaires d'icelles terres, et de leur payer leur indemnité, ou d'acheter lesdites terres, champs, jardins, vignes et prés, pour prix raisonnable, au dit de gens^de bien, si en iceux ils veulent cueillir et amasser ledit or, lequel or, qui sera ainsi cueilli et amassé, ceux qui le cueilleront seront tenus le bailler et livrer en nos plus prochaines monnaies des lieux où il sera par eux ainsi cueilli et amassé, et ne le pourront ni autres transporter hors notre royaume, sur peine de confiscation de corps et de biens, et, s'ils ne le peuvent porter et livrer en ladite monnaie, ils seront tenus le bailler
CUEILLETTE DE L'OR.
ARRÊT DU CONSEIL
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D'ÉTAT DU ROI CONCERNANT LA CUEILLETTE S novembre 1751.
DES PAILLOLES D'OR ET D'ARGENT fl). ' '
, ~., Fontainebleau.
Le roi s'étant fait représenter en son conseil les différents Registre à la édits, arrêts et règlements concernant la cueillette des paillotes ™"ers £^"J,; d'or et d'argent qui se trouvent, tant sur les graviers et sables bre nu. des rivières de l'Ariége, du Salât et de la Garonne, et ruisseaux . . E 2305 adjacents, que sur les mortes terres, fonds labourables ou déserts et montagnes de la province de Languedoc ou autres provinces du royaume, et notamment le mandement en forme de commission aux généraux maîtres des monnaies du 23 mai 1/172, et lettres patentes du 12 octobre iZiSi, par lesquelles il est ordonné que les pailloles seront portées aux hôtels des monnaiesde Toulouse et de Montpellier, et autres les plus prochains, pour y être converties en espèces, afin qu'on ne les transporte hors du royaume, et est fait défenses à toutes personnes, de quelques conditions et qualités qu'elles soient, de faire ladite cueillette sans congé de sa majesté ou des généraux maîtres des monnaies à ce commis, et à tous seigneurs ou propriétaires des terrains où lesdites pailloles se trouvent d'empêcher les pourvus de congés de faire ladite cueillette, ni d'en exiger aucuns droits de tonage, tolage, grassalage et autres impôts; Et sa majesté, étant informée qu'au préjudice desdits règlements plusieurs particuliers, non pourvus de commissions, s'immiscent de faire ladite cueillette de pailloles, qu'ils détournent frauduleusement et les vendent à des gens sans qualité, marchands ambulants ou étrangers, qui les transportent hors du royaume, et que les propriétaires des biens aboutissant auxdites rivières, ruisseaux ou terres, troublent les pourvus de commissions valables et en exigent de prétendus droits de tonage, tolage, grassalage, et même se pourvoient par devant les juges ordinaires sur les contestations qui surviennent à ce sujet, quoique la connaissance en appartienne privativement aux cours des monnaies et juges y ressortissant, suivant la disposition desdits règlements et des édits et arrêts du conseil du mois de janvier i55i, 5 septembre i555, septembre 1.570, juin i635, décembre i638, janvier et mars i645, et autres . (1) Voir au chapitre du Personnel (I) un arrêt de même date, qui est le complément de celui-ci.