Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 258]

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CUEILLETTE DE L'OR.

MINES.

attributifs et conflrmatifs de la juridiction desdites cours des monnaies (i); A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les édits, arrêts et règlements, concernant la cueillette des pailloles d'or et d'argent (•?.) dans ladite province de Languedoc ou autres provinces du royaume, et notamment celui du 23 mai 1Z172 et lettres patentes du 12 octobre 1Z181, seront exécutés selon leur forme et teneur, et, en conséquence, ordonne que lesdits or et argent de paillole de la province de Languedoc seront portés au change de la monnaie de Toulouse, et, pour les autres provinces, dans les monnaies les plus prochaines, auxquelles elles doivent servir d'aliments pour y être convertis en espèces ; fait défenses à toutes personnes, de quelques qualités ou conditions qu'elles soient, de faire ladite cueillette sans commissions valables de sa majesté ou de ses cours des monnaies et juges y ressortissant, même d'en acheter, vendre ni employer en quelque manière que ce soit, et aux pourvus desdites commissions de porter et vendre lesdits or et argent de paillole ailleurs qu'aux hôtels des monnaies ou aux changes les plus prochains, le tout à peine, contre les uns et contre les autres, d'être poursuivis et punis comme billonneurs, suivant la rigueur des ordonnances ; Comme aussi fait sa majesté défenses à'tous seigneurs, ou autres propriétaires de biens aboutissant aux lieux où ladite cueillette se fait, de troubler dans leurs recherches lesdits pourvus de commissions, ni d'en exiger aucun droit de tonage, tolage, grassalage ou autres impôts, à peine d'être poursuivis comme concussionnaires et usurpateurs des droits du roi, sauf les dommages qui pourraient être causés sur leurs terrains: pour raison desquels, ainsi que pour les autres contestations qui pourraient survenir à ce sujet,

ils seront tenus de se

pourvoir par-devant les cours des monnaies ou juges y ressortissant, qui en connaîtront privativement à tous autres juges, chacun dans leur ressort, leur faisant défenses de se pourvoir

(1) Voir la note (1) de la page 399, où il est parlé de deux de ces actes ; un extrait du dernier est donné au chapitre du Personnel; quant aux aulres, ils ont trop indirectement trait à l'art des mines pour qu'il puisse en être question ici. (2) Les ordonnances de Louis XI ne parlaient pas des pailloles d'argent

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ailleurs, et à tous autres juges d'en connaître; à l'effet de quoi, sa majesté, en tant que de besoin, a évoqué et évoque à elle et à son conseil les contestations qui pourraient être ci-devant survenues à ce sujet, et notamment celles intentées par le lieutenant de Maire et

le syndic du

chapitre cathédral de

Pamiers, et icelles circonstances et dépendances a renvoyé par-devant lesdites cours des monnaies ou juges y ressortissant; en conséquence, ordonne que toutes les pièces et procédures déjà commencées seront incessamment remises au greffe de la monnaie de Toulouse, à quoi faire tous greffiers et dépositaires contraints même par corps, quoi faisant bien et valablement déchargés. Enjoint sa majesté aux officiers de ses cours des monnaies de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où bssoin sera, et sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées.