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MINES. II.
LÉGISLATION SPÉCIALE DU FER.
— Mines de Ter.
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impôts, et que ce soit de la première vente du fer qu'ils tireront desdites mines, et aussi de guet, garde-porte et autres charges: et, reconnaissants de ce, ils sont et seront contents
21
mai
H55.
LETTRES
Bourges —
PATENTES
DES
'
3., t XV, p. 264. t„ t. IX, p. 273.
CHARLES,
ACCORDÉES MINES
ET
PAR
CHARLES
VII
AUX
MAÎTRES
F0R
GES A FER.
de mettre en point à leurs dépens et tenir en habillement suffisant, prêt pour nous servir au fait de nos guerres, toutes et
etc.
quantes fois que les manderons, les trois d'iceux maîtres des
supplication des maîtres des mines et forges à fer,
mines et forges à fer pour tant qu'ils se pourront se trouver en
étant en notre royaume et ouvrant ordinairement en icelui,
notredtt royaume, un franc archer puissant et suffisant pour faire devoir audit fait de la guerre;
L'humble
avons reçu, contenant combien que anciennement (i) leurs prédécesseurs maîtres desdites mines, et les compagnons ouvraut
Savoir faisons que nous, les choses dessus dites considérées,
etbesognanten icelles, aientété tenus francs,quittes etexempts
et mêmement que, pour l'utilité et profit de la chose publique
de toutes impositions, de guet et garde-porte, et autres sub-
de notre royaume, trop mieux est tirer et forger le fer qui est
sides etimpôts quelconques, excepté du quatrième du vin vendu
en icelui, et en ouvrer et faire les choses nécessaires, que
à détail; ce néanmoins, puis certain temps en ça, l'on a voulu
l'acheter de ceux qui l'amènent d'autres pays étrangers, et
les faire contribuables auxdits aides et au payement d'iceux
pour icelui reçoivent grand nombre d'or et d'argent qu'ils
aides, tailles et autres subsides qui de par nous ont été et sont
emportent esdits pays étrangers, et jamais ne retournent en
mises sus, et semblablement à faire guet et garder portes, et
notredit royaume, qui est à grande charge et foule d'icelui,
autres charges de villes, châteaux et forteresses, tout ainsi et
voulons, peur ces causes et autres à ce nous mouvant, les-
par la manière que font ceux d'autre état et qui ne servent à la chose publique comme eux;
dites forges et mines à fer, qui à présent sont et pour le temps
Lesquelles charges lesdits suppliants
ne pourraient plus
à venir seront, être entretenues à ce que nos sujets n'ayent cause de ouvrer d'autre fer; iceux suppliants et tous autres
supporter; et par ce nous ont fait supplier et requérir que,
maîtres et compagnons ouvrant et servant ordinairement ès
attendu que la plupart d'eux sont gens étrangers des pays de
mines et forges à fer, qui à présent sont et pour le temps à
Liège, d'Allemagne et d'Espagne, qui n'ont que peu en ce
venir seront, avons quitté, affranchi et exempté, de grâce
royaume, et qui auxdites charges payer les voudrait contrain-
spéciale et pleine puissance, de l'imposition de 12 deniers
et
pour livre de la première vente qu'ils feront de la mine de fer
laisser l'exercice d'icelui et eux en aller hors notre royaume,
tirée desdites mines, et semblablement du fer qui en sera fait et ouvré;
dre, il leur conviendrait abandonner lesdits ouvrages,
par quoi icelui ouvrage, qui est très-profitable pour la chose publique, pourrait du tout cesser, et conviendrait ouvrer du
Et, à ce que, à moindre charge et dépense d'iceux, ils puis-
fer d'autres pays étrangers que l'on amène en notredit royaume,
sent faire ledit fer, avons semblablement exempté les charbon-
et par le moyen de quoi les étrangers tirent et emportent
niers qui les serviront de charbon pour ouvrer lesdites forges,
grande quantité d'or et d'argent monnayé et à monnayer, au
de ladite imposition de 12 deniers pour livre, pour tout le char-
grand préjudice de la chose publique, il nous plaise sur ce nos
bon qu'ils vendront et délivreront auxdits suppliants et leursdits successeurs ;
grâce et remède leur impartir, en les affranchissant et exemptant desdites aides, impositions, tailles, subsides et autres
Et avec ce iceux suppliants, et tous autres qui à présent sont, et pour le temps à venir viendront des pays étrangers
(i) Charles VI, dans son ordonnance de 1413, semblait faire allusion à des actes rendus antérieurement on faveur des mineurs; de même, Charles VII parait ici rappeler quelque acte plus ancien, dont les maîlrcs de mines et forges à fer auraient particulièrement, été l'objet. Le texte de ce document, s'il existe, est resté inconnu.
demeurer, en notre royaume et obéissance, pour ouvrer et besogner esdites forges et mines à fer, avons semblablement quitté, affranchi et exempté de toutes tailles et impôts de par nous mis et à mettre sus, pour le fait et payement de nos gens de guerre que autrement, et pareillement de guet, garde-