Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 266]

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MINES.

sons causent aux ventes des greniers dépendant de la ferme desdits droits de gabelle, elles engendrent, par leur impureté, la dyssenterie et autres maladies contagieuses dont beaucoup de personnes meurent journellement; était grevée (*), avait le. dessein de l'assujettir à un régime particulier; ce dessein ne s'étanl pas réalisé, le sel resta en dehors du système général de notre législation souterraine. Jusqu'en 1819, il n'avait pu être question que des sources salées; à cetle époque,une mine de. sel gemme futdécouverte à Vie (Meurthe). La grande perturbation dont se trouvaient menacés, par ce fait important, l'industrie et le commerce du sel fit prendre au gouvernement la résolution de désintéresser les inventeurs, de résilier le bail de l'ancienne compagnie des salines de l'Est, et de se faire autoriser à concéder les salines domaniales et la mine de Vie. Eneiret,uneloi,du6avril.l825, ordonna la concession, pour 99ans, avec publicité et concurrence, à titre de régie intéressée et pour être réunies dans les mêmes mains, de ces salines domaniales et de la mine de sel gemme existant dans dix départements de l'Est, dès que le domaine de .l'état en aurait été mis en possession, conformément aux dispositions de la loi de 1810. En exécution de cette mesure, une première ordonnance, du 21 août 1825, fit concession au domaine de l'état, pour en jouir en toute propriété, conformément aux lois de 1810 et de 1825, des mines de sel gemme existant dans les dix déparlements de l'Est —désignés dans la seconde de ces lois et dont cette concession comprenait le territoire. Le droit attribué aux inventeurs de la mine de Vie, par l'article 16 de la loi de 1810, fut réglé à 2.000.000 fr., indépendamment du remboursement, — à estimer conformément à l'article 46 de la même loi, — des avances qu'ils avaient faites pour la recherche du sel gemme et pour les travaux existant à l'époque de l'octroi de la concession. Le concessionnaire devait se conformer, pour l'exploitation des mines et la vente des produits, aux règlements intervenus et à intervenir sur le fait des mines et des usines. Une seconde ordonnance, du 15 septembre suivant, résilia, à dater du 1er janvier 1826, le bail de 1806, et autorisa, conformément à la loi de 1825, le ministre des finances à adjuger la concession dont il vient d'être parlé. Cetle adjudication fut faite, dans les formes indiquées, à une compagnie portant offre à l'état de 59 0/0 des bénéfices nets, de toute nature et de toute origine, résultant de la régie intéressée et calculés d'après les bases fixées par un cahier de charges, — dont l'article 22 montre (*) Il suffira ici de rappeler, au sujet de la question fiscale, — qui a de tout temps dominé la question réglementaire, — que des lettres patentes de Louis XVI, en date du 30 mars 1790, ont prononcé la suppression, à dater du 1" avril, de la gabelle, du quart-bouillon et autres droits relatifs à la vente des sels, et quo cet impôt n'a été rétabli que seize ans plus tard, par un décret impérial du 16 mars 1806 et surtout par la loi de finances du 24 avril suivant, —prescrivant la suppression de la taxe d'entretien des routes et son remplacement par une taxe sur le sel.

EXPLOITATION DU SEL.

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Et, désirant y pourvoir, sa majesté, en son conseil, conformément au vingt-septième article de ses ordonnances du mois de janvier i63o (1), a fait et fait très-expresses inhibitions et que le remboursement à faire aux inventeurs de la mine de Vie fut évaluée à 1.075.000 fr. Ce serait oublier le but de ce recueil que de suivre plus longtemps cette nouvelle compagnie, dont l'histoire compliquée fut terminée par l'article 18 de la loi du 17 juin 1840. Usufïïsaitde constater que la loi de 1825 et les actes d'exécution avaient implicitement tranché la question de l'assimilation si naturelle et cependant si tardivement proclamée. Relativement au sel à l'état solide, l'arrêt, mémorable à plusieurs titres, rendu,,le 8 septembre 1832, par la cour de cassation, montre que celte question avait aussi été décidée affirmativement par l'autorité judiciaire; on y lisait en ellet : 0 Les mines de sel gemme sont, par leur nature même, implicitement n comprises parmi les masses de substances minérales ou fossiles qui se n tirent de la terre. Le sel gemme, ne pouvant appartenir aux minières » ou aux carrières, appartient nécessairement à la classe des mines; » les dispositions purement énonciatives de l'article 2 de la loi de 1810 » n'ont rien qui déroge, soit à l'article let, soit à la généralité de la règle » prescrite par l'article 5, pour l'exploitation des mines, et on ne peut » établir d'exception là où la loi n'en a pas elle-même établi. » Mais ce même arrêt ajoutait : «Bien que les sources d'eau salée renfermées dans le sein de la terre n exigent, de la part du gouvernement, une surveillance particulière, u néanmoins la loi de 1810, dans son article 73, n'en fait pas une men» tion expresse; elle ne s'occupe que des usines employées au traitement, u par le moyen du feu, des substances salines et pyriteuses, ainsi que > des substances métalliques; dans cet état de choses, les propriétaires » des sources d'eau salée ne sont, quant à présent, assujettis qu'aux » obligations et aux formes établies par la loi du 24 avril 1806 et le déa cret du 11 juin même année(*).» Dès lors, quant au sel à l'état liquide, la jurisprudence des tribunaux se trouvait en opposition formelle avec celle de l'administration ; laquelle, notamment dans les actes nombreux intervenus au sujet du puits salé de Saltzbronn, n'avait cessé de poser en principe que le droit, qui, d'après l'ancienne, législation, appartenaitau gouvernement d'autoriser l'établissement des salines, devait s'appliquer selon les formes prescrites par la loi de 1810. D'autre part, l'insuffisance de la législation, dans l'intérêt de l'impôt, était surabondamment démontrée par les faits; une loi seule pouvait mettre fin à un état aussi fâcheux d'incertitude. Telles ont été les circonstances dans lesquelles, après la présentation sans résultat de cinq projets aux chambres législatives, fut promulguée la loi actuellement en vigueur; elle n'a pas seulement fait rentrer le sel dans la loi commune, elle a en outre substitué un régime de liberté au monopole impopulaire des salines de l'Est. (1J II s'agit de l'ordonnance de Louis XIII sur le fait des gabelles, et 0 L'objet de ce décret est purement fiscal.