Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 267]

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MINES,

défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'aller quérir, transporter, vendre ou acheter de l'eau, soit de la mer ou des sources, puits et fontaines qui en produisent et produiront ci-après de salées; à peine de confiscation des vaisseaux, chevaux, bœufs, charrettes, harnais et équipages qui se trouveront servir à en puiser, porter et voiturer ou cacher, et de 100 livres (1) d'amende contre chacun des contrevenants. Et, pour prévenir les inconvénients qui pourraient arriver desdites sources, puits et fontaines qui produisent et produiront ci-après des eaux salées, ordonne sadite majesté qu'elles seront ruinées et démolies ou bouchées, en telle sorte qu'elles ne puissent servir en manière quelconque, et ce en présence des officiers des greniers au ressort ou voisinage desquels elles se trouveront situées; et, en cas de refus et empêchements de la part des seigneurs et propriétaires des lieux ou autres, enjoint sadite majesté auxdits officiers de procéder extraordinairement contre eux, ainsi que contre les délinquants, suivant la rigueur desdites ordonnances, même de les rendre responsables, en leurs privés noms, de la perte et restitution des diminutions que lesdites eaux pourront causer auxdits droits de gabelle; et aux commis, capitaines, brigadiers et archers préposés pour la conservation d'iceux, de saisir, arrêter et représenter par-devant lesdits officiers, ceux qu'ils trouveront puisant, portant, conduisant, vendant ou achetant desdites eaux salées, avec leursdits chevaux, charrettes, bœufs, harnais, équipages et vaisseaux servant à en voiturer ou cacher, même de casser et briser les seaux, seilles, cruches, pots et autres petits vaisseaux qu'ils trouveront y servir, à peine contre lesdits officiers d'en répondre en leur propre et privé nom, et contre lesdits commis, capitaines, brigadiers et archers, de privation de leur emploi. Ordonne en outre sadite majesté aux gouverneurs, lieutenants généraux et autres ses officiers, d'y tenir la main, à peine de désobéissance. Et sera le présent arrêt lu, publié, affiché, partout où besoin sera, et exécuté nonobstant oppositions et autres empêchements quelconques, desquels, si aucuns interviennent, sa majesté se réserve la connaissance et à son conseil, et icelle interdit à tous ses autres juges. de l'article portant défenses à toutes personnes d'aller quérir de l'eau de mer pour la vendre, acheter et en user, à peine d'être punis des peines ordonnées contre les faux sauniers. (1) La livre valait alors environ lr,80 de notre monnaie.

LÉGISLATION

SPÉCIALE

DE

LA

HOUILLE.

5îg

IV. — Mines de houille (i).

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI PERMETTANT

AU SIEUR DUC

DE

MONTAUSIER, SES HOIRS OU AYANTS CAUSE, DE FAIRE EXPLOITER , PENDANT QUARANTE ANS, GNEURIES DE

DE

DANS L'ÉTENDUE DES TERRES

L'OBÉISSANCE DE

CHARBON DE

ET SEI-

SA MAJESTÉ, TOUTES LES MINES

TERRE QU'IL DÉCOUVRIRA, A

L'EXCEPTION DE

CELLES DU NIVERNAIS (2) ET DES AUTRES QUI PEUVENT ÊTRE OUVERTES PAR LES PROPRIÉTAIRES (3).

Vu, par le roi, étant en son conseil, le placet présenté à sa majesté par le sieur duc de Montausier, tendant à ce qu'il lui 1 plaise lui accorder le don et permission, et à ses hoirs, succes-

j

(1) La houille n'est nommée dans aucun des actes de la première période de l'ancienne réglementation des mines. Elle apparaît, pour la première fois, dans les lettres de Henri II du 30 septembre 1548. On la voit ensuite figurer au nombre des substances que l'article II de l'édit de juin 1601 exempte du droit de dixième, et le préambule de l'arrêt du conseil du 14 janvier 1744 fait connaître le peu de résultats que cette libéralité de Henri IV produisit sur l'exploitation du charbon de terre. —On a, sans aucun doute, remarqué, dans tout ce qui précède, l'hétérogénéité compliquée du système législatif qui régissait alors l'industrie en France. La houille en offre un exemple frappant. Louis XIV, dans des lettres du 11 mai 1660 (Saint-Jean-de-Luz, X. 8G52, f° 105) — enregistrées purement et simplement au parlement de Paris, le 1G juin 1662 (X. 8382, f" 105), rappelle le don par lui fait, en 1G57, au seigneur Phélypeaux de la Vrillière, secrétaire d'état, « du I» droit domanial du dixième denier à lui appartenant en toutes les » mines de charbon de terre et pierre pendant le temps de trente «années , en toute l'étendue des provinces du Lyonnais, Forest et » Beaujolais, » — mettant ainsi à néant l'exemption solennellement proclamée , en 1601, par Henri IV. H est. en effet, parié dans ces lettres, intervenues à l'occasion des difficultés que rencontrait la jouissance de cette faveur, des « proprié» taires desdites mines et minières de charbon de pierre et terre prétendant, par tels artifices, s'exempter, comme ils font indûment jus» qu'à présent, du payement dudit droit domanial, sous prétexte de ce «que, par le quatrième article (II) de l'édit de création de l'office de » grand maître des mines et minières de France, du mois de juin 1G01, » le charbon de terre et quelques autres minéraux en furent exceptés, «bien que depuis, par divers édits et déclarations subséquents, ayant » par exprès dérogé audit édit et notamment pour le rétablissement des «mines et minières de fer de ce royaume; que, de même que ledit » charbon de terre en aurait été excepté par surprise par ledit quatrième «article dudit édit de 1601, lesdits propriétaires desdites mines de

15 juillet 1689. Versailles. E.

1850.