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LÉGISLAT10N SPÉCIALE DE LA HOUILLE.
ont fait ouvrir sur leurs fonds, leur permet d'en continuer l'exploitation , fait défenses au sieur duc d'Uzès, ses fermiers et tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, de les y troubler, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de tous dépens, dommages et intérêts Permet sa majesté aux demandeurs, et à tous propriétaires des terres où il y a des mines de charbon de terre ouvertes et non ouvertes, en quelques endroits et lieux du royaume qu'elles soient situées, de les ouvrir et exploiter à leur profit, sans qu'ils soient obligés d'en demander la permission audit sieur duc d'Uzès ou autres, sous quelque prétexte que ce puisse être, dérogeant à cet égard à tous arrêts, lettres patentes , dons, concessions et privilèges à ce contraires, qu'elle pourrait avoir ci-devant accordés, à l'effet de quoi toutes lettres nécessaires seront expédiées.
l'édit de Henri IV du mois de juin 1601 et l'arrêt du conseil du i3 mai 1698, sa majesté auroit reconnu qu'avant l'édit de 1601, les mines de charbon de terre, qui, par l'article II de cet édit, ont été affranchies du droit royal du dixième, étaient, comme les mines de métaux et minéraux, sujettes au même droit dépendant du domaine de sa couronne et souveraineté ; Que l'exception portée par cet édit, et faite par grâce spéciale en faveur des propriétaires des lieux où se trouveraient les mines de charbon de terre, a eu pour objet d'en faciliter l'extraction et d'encourager lesdits propriétaires à l'entreprendre, à l'effet de procurer dans le royaume l'abondance des charbons de terre, qui, étant propres à différens usages auxquels le bois s'emploie, en diminueroient d'autant la consommation ; Que c'est dans la même vue et par les mêmes motifs que le feu roi, par ledit arrêt de son conseil d'état du i3 mai 1698, auroit permis à tous propriétaires de terrains où il se trouveroit des mines de charbon de terre, ouvertes et non ouvertes, en quelques endroits et lieux du royaume qu'elles fussent situées, de les ouvrir et exploiter à leur profit, sans qu'ils fussent obligés d'en demander la permission, sous quelque prétexte que ce pût être, pas même sous prétexte des privilèges qui pouvoient avoir été accordés pour l'exploitation desdites mines ; pourquoi il auroit été dérogé à tous arrêts, lettres patentes, dons, cessions et privilèges à ce contraires. Et sa majesté, étant informée que ces dispositions sont pres-
I4janvier 1744(1). ARRÊT Versailles. I.,t.XXÏÏ,p.l66. R,' 5V9!'
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AUNES.
DU
CONSEIL
L'EXPLOITATION
D'ÉTAT
DES
DU
MINES
ROI PORTANT RÈGLEMENT POUR DE
HOUILLE
OU
CHARBON
DE
TERRE (à).
Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, les différens édits, lettres patentes et règlemens faits et donnés par les rois ses prédécesseurs, et notamment les lettres patentes de Henri II, des 3o septembre i5(i8 et 10 octobre i552, de François II, du 29 juillet i56o, et de Charles IX, du 11 juillet i56i, ensemble (1) A la même date, lettres d'exécution pour cet arrêt (C, p. 356). (2) Le manuscrit Bruyard apprend que le contrôleur général des finances s'était déterminé, après la promulgation de ce règlement, à n'accorder aucune concession houillère qu'à ceux qui indiquaient l'endroit où ils voulaient exploiter du charbon. Il s'assurait que cet endroit n'élait point compris dans une concession antérieure, que le charbon — dont un échantillon authentique devait être produit — était de bonne qualité, que les demandeurs étaient intelligents et avaient les facultés requises, enfin qu'une fosse d'une certaine profondeur avait été réellement ouverte et avait produit un charbon dont on s'était servi. Dans le but de faciliter les preuves qu'il exigeait, le contrôleur général des finances avait fini par autoriser les intendants à accorder des permissions d'une année, qui donnaient à celui qui les obtenait le droit exclusif d'ouvrir, pendant ce temps, une exploitation dans un périmètre déterminé. — On a vu, à la fin de la note historique de la page 532, que les propriétaires de quatre arpents de terre, d'une même contiguïté, étaient au-
orisés à exploiter les mines de charbon qui pouvaient s'y trouver. Cette faculté n'a point été enlevée sous le régime de l'arrêt de 1744, dans le but de produire la concurrence des exploitations; mais cette étendue a été estimée trop faible; il a été décidé qu'elle serait de dix "rpents et que les propriétaires seraient tenus de se pourvoir d'une permission. Le concessionnaire devait faire signifier à ces propriétaires [ju'iis eussent à se prononcer et à obtenir l'autorisation qui leur était écessaire; si, dans un délai de six mois, ils ne s'étaient pas mis en mesure de profiter de la faculté qui leur était ainsi laissée, il pouait exploiter leurs terrains en les dédommageant, de gré à gré ou à ire d'experts. C'est notamment dans cet esprit qu'est conçu l'arrêt du onseil, du 4 juillet 1758, relatif à la concession des mines de charbon 'e terre situées dans la baronnie de Montjean. La restriction portée dans l'arrêt du 6 juin 1741 affectait aussi la istance qui devait être maintenue entre deux fosses voisines; cette dstance fut fixée à 500 toises dans un autre arrêt de concession du ^6 octobre 1701.