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LÉGISLATION
MINES.
priétaires, en les dédommageant préalablement, suivant et ainsi qu'il sera convenu entre eux, avec faculté de vendre et débiter le charbon qu'il tirera desdites mines et minières, en gros et en détail, en payant seulement les droits portés par le tarif du mois de septembre 166Û, sans néanmoins que ledit sieur duc de Montausier, ses hoirs, successeurs et ayants cause puissent, pendant ledit temps de quarante années, faire aucunes ouvertures de mines dans le Nivernais, accordées au sieur duc de Nevers, ni empêcher les propriétaires de continuer à faire travailler les mines qui sont ouvertes, et pour l'exécution du présent arrêt toutes lettres nécessaires seront expédiées. 13 mai 1698. Versailles. E. 1904.
ARRÊT
DU
CONSEIL D'ÉTAT DU ROI..,.." PERMETTANT A TOUS PRO-
PRIÉTAIRES DE TERRE,
TERRES
LES EXPLOITER SANS ZÈS
OÙ
OUVERTES ET NON
IL Y A
DES MINES DE
OUVERTES,
DEMANDER
LA
DANS
LE
PERMISSION
CHARBON
DE
ROYAUME, DE AU
DUC
D'U-
(l)....
(Extrait. )
Le roi, étant en son conseil , interprétant en tant que besoin serait l'arrêt du k janvier 1695 et autres, rendus en (1) Cet arrêt célèbre, rendu également pour terminer les difficultés qui s'étaient encore élevées enire des propriétaires de mines et un cessionnaire du duc d'Uzès, petit-fils du donataire de 1089, mit fin au privilège de l'arrêt précédent. Il ne faudrait pas croire cependant que cette liberté absolue d'exploiter les mines de houille, qui devait être et a été la source d'abus manifestes qu'est venu réformer le règlement du 14 janvier 1744, ait aussitôt existé dans toute l'étendue du royaume. Le manuscrit Bruyard contient, en effet, des pièces qui donnent la preuve incontestable du contraire. Ainsi, le 12 février 1704, un arrêt du conseil (Versailles, E. 741) permet au duc d'Humières « de faire fouiller et exploiter a son profil » particulier, pendant vingt années , les mines de charbon de pierre » ou de terre qu'il a découvert ou pourra ci-après découvrir dans l'é» tendue des paroisses de Pordic et Plevin (en Bretagne), sa ma» jesté en faisant don au suppliant, et dérogeant, à cet égard seulement, » en tant que besoin est ou serait, à l'article II de l'édit du mois de » juin 1601
- sa majesté faisant très-f.xpresses inhibitions et défenses
» à toutes sortes de personnes d'ouvrir, fouiller et exploiter aucunes u desdites mines , sans la permission du suppliant, ses héritiers ou «ayants cause , sans que ledit suppliant puisse néanmoins faire » ouvrir ni fouiller les lerres, pour découvrir lesdites mines, qu'après en u avoir payé le dédommagement à ceux à qui la propriété du fonds
SPÉCIALE DE
LA
HOUILLE.
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conséquence du don fait le 16 juillet I68Q , a maintenu et gardé, maintient et garde, lesdits demandeurs en la possession, jouissance et propriété des mines de charbon de terre qu'ils » se trouvera en appartenir, le tout de gré à gré, ou au dire d'experts » qui seront nommés d'office » Un autre arrêt, du 30 septembre suivant (Fontainebleau, E. 748), continue à la duchesse d'Aumont, à ;:es héritiers ou ayants cause, pendant trente-sept ans, à compter du jour du décès du duc d'Aumont, le privilège de fouiller les mines de bouille ou de charbon de terre qui se trouveront dans l'étendue du Boulonnais, pays reconquis et comté d'Ardres. Des contestations s'élevèrent nécessairement entre les propriétaires du sol, qui, invoquant la déclaration du 13 mai 1698, formaient opposition à ce privilège, et la duchesse, d'Aumont, qui prétendait «qu'il » avait conservé aux propriétaires des terres tout ce qu'ils peuvent » raisonnablement prétendre, en leur laisant la liberté de continuer » l'exploitation des mines qu'ils auraient ouvertes, et en ordonnant à » l'égard des autres qu'ils seraient dédommagés » Un nouvel arrêt (Marly, E. 755), intervenu le 21 avril 1705, « ordonne » que les arrêts du conseil des 30 septembre ! 704 seront exécutés selon ■ leur forme et teneur, et, en les interprétant en tant que besoin serait, 11 que ladite dame duchesse d'Aumont, ses héritiers et ayants cause seront • tenus, avant que de pouvoir faire ouvrir et exploiter les mines et mi» nières de houille et de charbon de terre, dans les lieux marqués par » lesdits arrêts, de notifier leurs privilèges aux propriétaires des terres » sous lesquelles lesdites mines se trouveront; lesquels seront tenus, de » leur part, de déclarer s'ils entendent en faire l'exploitation , et, en ce » cas, de les faire ouvrir, dans six mois du jour de la notification qui » leur aura été faite desdits arrêts; sinon et à faute de ce faire dans ledit » temps, et icelui passé, permis à ladite dame duchesse d'Aumont, ses » héritiers et ayants cause de faire ouvrir et exploiter lesdites mines à. » leur profit, à la charge néanmoins de dédommager lesdits propriétaires » de gré à gré ou à dire d'experts, qui seront convenus par les parties » ou, en cas de contestation, nommés d'office par le sieur commissaire • départi pour l'exécution des ordres de sa majesté en la province de » Picardie, et de faire ladite ouverture dans six mois du jour que lesdits •propriétaires auront fuit, ou seront en demeure de faire, leur décla» ration. » Enfin, en poursuivant ces investigations, on trouve un arrêt, du 0 juin 1741 (Versailles, E. 2200), rendu à la suite de contestations entre le duc d'Humières, héritier de la duchesse d'Aumont, et les seigneurs des terres de Fiennes, où il est dit : « Veut au surplus sa majèsté que » les propriétaires des terrains ne puissent faire ouvrir et fouiller des » mines de charbon, dans l'étendue dudit privilège, que dans le cas où "ils se trouveront avoir quatre arpents de terre d'une même conliguilé •à eux appartenant , et que... lesdits propriétaires ne puissent » ouvrir aucune fosse qu'à la distance de 200 perches de celles qui sont »ou seront ouvertes et travaillées par ledit privilégié ou ses représen» tants, et à la distance de .200 toises de celles qui se trouveront ou» vertes par tout autre »