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TOURBIÈRES.
seaux et marécages dont les terres seront, par lui ou ses commis, à ce trouvées propres et commodes, à la charge qu'il sera tenu payer le prix desdites terres propres à la confection desdites tourbes, au prix qu'il sera convenu volontairement et à l'amiable, entre lui ou ses ayants cause et les propriétaires desdites terres. Voulons que ceux desdits propriétaires des terres, prés et marécages de la qualité susdite, qui les lui vendront ou loueront, que les baux qu'ils pourraient en avoir faits auparavant ladite vente ou loyer demeurent cassés et résolus. Et, pour faire jouir ledit sieur de Chambré ou ses ayants cause, pleinement et paisiblement, du privilège et bénéfice à lui ci-dessus octroyés, nous avons fait et faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de s'entremettre, directement ni indirectement, dans ladite étendue et durant ledit temps, ni sur lesdites rivières et ruisseaux, depuis leur source jusques à leur fin, à faire et faire faire aucunes desdites tourbes, à peine de confiscation d'icelles et de 20.000 livres (1) d'amende applicables, savoir : le tiers à l'hôpital général de Paris, le tiers audit de Chambré et l'autre tiers au dénonciateur, auxquels nous en avons fait et faisons don irrévocable, par cesdites présentes, pour en jouir et user, en faire et disposer par ledit de Chambré, ses hoirs, successeurs et ayants cause, pleinement et paisiblement, pendant lesdites trente années, ainsi que bon leur semblera. Si DONNONS EN MANDEMENT, etc. (1) 36.064 francs, la livre valant alors environ 1f,80 de notre monnaie.
CARRIÈRES.
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CARRIÈRES/0
Août 1669.
ORDONNANCE DES EAUX ET FORÊTS.
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XXVII. — De la police et conservation des forêts, eaux et rivières. T^.„
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(Extrait).
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Article 12. Défendons à toutes personnes d enlever, dans l'étendue et aux reins de nos forêts, sables, terres, marnes ou argiles, ni de faire faire de la chaux à cent perches de distance, sans notre permission expresse ; et aux officiers de le souffrir, sous peine de 5oo livres d'amende (4) et de confiscation des chevaux et harnais. Art. ho. Ne seront tirés terres, sables et autres matériaux, à six toises près des rivières navigables, à peine de ioo livres d'amende.
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(1) Les carrières de marbre et de pierre furent elles-mêmes sujettes payer au roi un droit que l'on regardait comme appartenant à la souveraineté; ce fut ordinairement le vingtième. Dans les terres dépendant du domaine du roi, il prélevait, comme droit foncier, un autre vingtième (0., t. XV; préface, p. xxxv). —Jusqu'à l'édit de juin 1601, les substances minérales que l'article 4 delà loi du 21 avril 1810 a classées dans les carrières ne sont pas, comme on l'a remarqué, distinguées de celles que les articles 2 et 3 rangent parmi les mines et minières. C'est l'article II de ce règlement général qui fait une première séparation entre les diverses exploitations minérales; toutefois elle est loin d'être définitive, car l'exception de Henri IV s'applique non-seulement aux carrières proprement dites, — qui à partir de cette époque ne furent plus assujetties au droit du dixième, — mais encore, ainsi qu'on l'a vu, aux mines de houille, de fer et de soufre. (2) L'enregistrement fut fait dans un lit de justice. (3) « Du très-exprès commandement de sa majesté, porté par Monsieur, » son frère unique, duc d'Orléans, venu pour cet effet en la chambre... » (4) 941 francs, la livra valant alors environ l',88 de notre monnaie.
au parlement' de Paris (2) et à la chambre des comptes (3). I.,t.XVHI,p.284.