Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
55o
CARRIÈRES.
CARRIÈRES.
du 3 mai 1720 (1); et, lorsqu'il n'y aura ni arbres ni fossés, lesdites carrières ne pourront être fouillées qu'à trente-deux toises de l'extrémité de la largeur : le tout, à peine de 3oo livres (2) d'amende, confiscation des matériaux, outils et équipages , et de tous dépens, dommages et intérêts. Fait, sa majesté, pareilles défenses auxdits carriers, ou autres particuliers qui ouvriront des carrières à la distance des grands chemins, permise parle présent arrêt, de pousser les rameaux ou rues desdites carrières du côté desdits chemins, même de souchever tant soit peu, au dedans de leurs fouilles, le solide du terrain dont sa majesté veut qu'elles soient séparées de la voie publique; le tout, sous les mêmes peines d'amende et de confiscation, et en outre de punition exemplaire. Enjoint aux sieurs commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, autres que celle de Paris, aux sieurs officiers du bureau des finances et commissaires du conseil pour les pavés, ponts et chaussées desdites ville et généralité de Paris, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera exécuté nonobstant toutes oppositions ou empêchements quelconques, pour lesquels il ne sera différé, et dont, si aucuns interviennent, sa majesté s'est réservé la connaissance. Et sera ledit présent arrêt publié et affiché partout où il appartiendra, à ce que personne n'en ignore et que chacun ait à s'y conformer.
5 avril 17-2.
Versailles.
£. 24827 1.,
t.xxn,p.545.
ARRÊT DO
CONSEIL D'ÉTAT
L'OUVERTURE DES ROUTES
DU ROI
PORTANT RÈGLEMENT
CARRIÈRES SITUÉES
LE
POUB
LONG DES GRANDES
(3).
(Extrait.)
R, 588.
Article 1". Les règlements précédemment faits, concernant (1) Arrêt du conseil d'état du roi ordonnant l'élargissement des grands chemins, lesquels seront plantés d'arbres dans l'étendue du royaume (R,688).
Art. VI. Tous les propriétaires d'héritages tenant et aboutissant au* grands chemins et branches d'icmx seront tenus de les planter d'orme*, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers ou outres arbres, suivant la nature du terrain, à la dislance de 30 pieds l'un de l'autre, et à 1 toise au moins du bord extérieur des fossés desdits grands chemins (2) 307 francs. (3) La loi de 1S10 n'a point abrogé les dispositions de l'an êt du con-
55i
l'ouverture des carrières, seront exécutés selon leur forme et teneur. Aucune carrière de pierre de taille, moellon, grès, autre fouille pour tirer de la marne, glaise ou sable, ne pourra être ouverte qu'à trente toises de distance du pied des arbres plantés au long des grandes routes; et ne pourront les entrepreneurs desdites carrières pousser aucune fouille ou galerie souterraine du côté desdites routes, à moins de trente
seil du 5 avril 1772; au contraire, elle n'a permis l'exploitation des carrières à ciel ouvert, sans autorisation préalable, qu'à la charge, par les exploitants, d'observer les règlements généraux ou locaux. L'infraction consistant à ouvrir une carrière à moins de 30 toises d'une route départementale constitue une contravention de grande voirie, sur laquelle il appartient au conseil de préfecture de statuer, conformément à la loi du 29 floréal an X (Ordonnance au contentieux du 27 octobre 1837). Il en est évidemment de même pour une carrière souterraine, en raison des termes de l'article 1er de l'arrêt de 1772. La prohibition ne s'applique, bien entendu, que dans les localités où il n'est point intervenu de règlement particulier. Les décrets des 22 mars et 4 juillet 1813 et l'ordonnance du 21 octobre 1814, concernant les carrières des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, ont fixé, pour l'ouverture des carrières aux abords des chemins, une distance de 10 mètres, plus 1 mètre par mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, distance qui a été maintenue dans les nombreux règlements établis depuis cette époque ; on a jugé qu'elle élait de nature à garantir convenablement tous les intérêts. — Une lecture superficielle de la déclaration du roi, du 17 mars 1780, concernant les carrières des environs de Paris, et le défaut de précision dans la rédaction de cet acte, ont fait croire quelquefois qu'il s'agissait d'un règlement général pour toutes les carrières du royaume. Cette opinion n'est point admissible, et le plan de ce recueil ne permettait pas de reproduire ce document. En effet, l'article 1er ne fait que maintenir, en y ajoutant l'exploitation par puits, la prohibition portée, par la déclaration spéciale du 23 janvier 1779, à l'égard de l'exploitation par cavage des cairières de pierre à plâtre des environs de Paris; l'article 2 est relatif aux carrières situées dans les localités énumérées par l'article 3 de la déclaration de 1779, et il cite la déclaration concernant les périls imminents des maisons et bâtiments de la ville de Paris; l'article 3 se réfère au précédent et parle, comme celui-ci et les articles 5 et 7, du lieutenant général de police; enfin l'article 7 et dernier mentionne, en outre, le substitut du procureur général au Châtelct de Paris. 11 ne pourrait donc y avoir doute que pour les articles 4 et 6, si toutefois il était pos-