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ADMINISTRATION PRIMITIVE.
PERSONNEL.
trenir et continuer, à notre joyeux avènement à la couronne,
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et garde de toutes les mines d'or, argent, azur (i) que autres
les officiers de notre royaume en leurs états et offices, et, pour
mines ouvertes et à ouvrir de notre royaume, pays, terres et
la bonne et entière confiance que nous avons de la personne
seigneuries, et des entrées des aluns forains entrant en icelui
de notre cher et bien amé Pierre Chollet, contrôleur général
notredit royaume, dûment averti de ses sens, suffisance, expé-
2G août 1579 (X. 1GG5, f° 2G4), particulier aux. mines de Chitry en Nivernais, — sur lesquelles existe toute une série de documents fort curieux; on y parle de. « messire François Garrault, conseiller du roi, » général de ses mines, commis à l'intendance de l'ouvrage des mines » d'or, argent et plomb de ce royaume.» — On sait que ce savant, déjà nommé dans la note (2) de la page 505, doit être regardé comme le premier auteur français d'un écrit sur la minéralogie, attendu que la date (1579) de son opuscule Des mines d'argent trouvées en France, ouvrages et police d'icelles est antérieure d'une année à celle des Discours admirables, etc., de Bernard Palissy. Le sénéchalde Lyon dit, dans sa vérification des lettres de CharlesVIII, où il est aussi parlé des gardes (voir la note (3) de la page 399): « sont » comparues par-devant nous honnêtes personnes..., citoyens dudit Lyon, » gardes, pour le roi notre sire, dos mines du Lyonnais et autres mines » élant en ce royaume. » Les registres de la cour des monnaies (Z. 31G0, f° 29), contiennent des lettres, du 13 avril 1515, entérinées le 18, par lesquelles François 1" donne à Etienne Burdelot l'office de «garde des mines d'argent des pays ci » comté de Nivernais et leurs adjacences, vacant par la mort de feu Jean » de Besze, dernier paisible possesseur dudit office. » La note (3) de la page 448 prouve l'existence de gardes des mines
bles services qu'il a faits à feu notre très-cher seigneur et
rience et bonne diligence, aussi en faveur des bons et agréa-
en 15G2. Quant à Pierre Chollet, il figure encore dans deux arrêts du parlement de Paris des 28 juillet 1523 et 23 juillet 152G (X. 4872, f° 431; X. 4879, f° 439), rendus à l'occasion d'un débat survenu entre lui el Pierre de Besze, maître faisant faire l'œuvre des mines d'argent de Chitry, — débat assez vif, si' l'on en juge par la teneur de ces arrêts, dont voici seulement de. courts extraits : Dans le premier arrêt, qui n'est que préparatoire, le langage suivant est prêté à l'avocat de Besze, intimé, à l'endroit de Chollet, appelant: « Néanmoins partie de fait procède contre ledit intimé par injures el » blasphèmes, et par grandes menaces, et s'efforce l'outrager de fait, el » ôte aux commis ses papiers, dont l'appelant appelle même, en lescan» dalisant, se vante qu'il lui fera couper la tête, combien qu'il soit » homme d'état et de lieu » Le second arrêt, définitif, se termine ainsi : «Fait la cour défenses audit Chollet, de Besze et tous autres hinc inè » de ne outrager l'un l'autre, de fait ou de paroles, sur peine de 100 marcs » d'argent(*)au roi à appliquer, et enjoint audit de Besze et à lous autres » obéir audit Chollet, garde et contrôleur général dessus dit, et choses » concernant sondit état et office, sans lui méfaire ni médire à lui ni aus » siens, en corps ni en biens, en aucunes manières. » Louis XI, dans son remarquable édit de septembre 1471, avait visible(") Le marc d'argent (à monnayer) pouvait valoir à cette époque 62r.70.
beau-père, le roi Louis dernier décédé, que Dieu absolve, tant au fait de sondit office de contrôleur général et garde, que autrement, espérant que au temps à venir il nous y servira toujours de bien en mieux, à icelui Pierre Chollet, pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, avons continué et confirmé, continuons et confirmons, ledit office; et, en tant qu'il est et peut avoir été vacant par notre joyeux avènement, nous lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par cesprésentes, pour par lui ou ses commis et députés l'avoir, tenir et dorénavant exercer aux honneurs, prééminences, franchises, libertés, gages, pensions, chevauchées, ■droits, profits et émoluments accoutumés et qui y appartiennent, "ou que par nous, nos amés et féaux gens de nos comptes et trésoriers de France, lui ont été ou seront pour ce taxés et ordonnés tant qu'il nous plaira. SI
DONNONS
EN
MANDEMENT,
par
ces mêmes présentes, à
osdits gens des comptes et trésoriers que,
pris et reçu
udit Pierre Chollet le serment en tel cas accoutumé (a), icelui nettent et instituent, ou fassent mettre et instituer, de par ous, en possession et saisine dudit office de garde et conrôleur général ; et d'icelui, ensemble desdites prééminences, onneurs, libertés, franchises, gages, pensions, chevauchées, roits, profits, revenus et émoluments d'icelui, le fassent, ouffrent et laissent jouir, tenir et exercer pleinement et paiiblement, et à lui obéir et entendre de tous ceux et, ainsi qu'il
ont l'intention de faire du maître général des mines un fonctionnaire, lans le sens moderne, du mot. En effet, au milieu de ses attributions rès-complexes, on voit qu'indépendamment, de son pouvoir judiciaire t de ses fonctions fiscales, il doit jouer un rôle technique et admiistratif. Mais on a vu que cette institution n'eut aucune durée, et que es successeurs de Louis XI ne l'imitèrent, quand ils en tinrent compte, ue pour la dénaturer complètement. (1) Voir la note (4) de la page 401. (2) Ce serment fut prêté, en la chambre des comptes, le 30 avril 151G , t le 3 mai par-devant les trésoriers de Fratice (Z. 31C1, f" 182).