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août 1786. Versailles.
ARRÊT
USINES MINÉRALURGIQUES. DU
CELUI DU
CONSEIL
27
D'ÉTAT DU
DÉCEMBRE
1729,
OU A NAÎTRE
AU
ROI
PERSONNEL.
ORDONNANT L'EXÉCUTION DE
ÉVOQUANT TOUTES LES CONTESTA-
E. 26207
TIONS NÉES
SUJET
R, 5S9.
LES RENVOYANT PAR-DEVANT LES
DE LADITE
EXÉCUTION,
ET
PERSONNEL/0
SIEURS INTENDANTS DES PRO-
VINCES ET GÉNÉRALITÉS.
Vu, par le roi étant en son conseil, l'arrêt rendu le 27 décembre 1729
- et, sa majesté étant informée qu'il se
serait élevé, entre quelques maîtres de forges, des contestations au sujet de leurs ouvriers, dont lesdits sieurs intendants et commissaires départis n'auraient pas cru devoir prendre connaissance, parce qu'ils ne trouvaient pas leur compétence suffisamment établie par ledit arrêt; d'un autre côté, ayant considéré que le service des forges et fourneaux exigeait que ces sortes de contestations fussent terminées promptement, elle aurait jugé à propos de faire connaître ses intentions à cet égard. A quoi voulant pourvoir ; ouï le rapport du sieur de Calonne, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que l'arrêt du conseil du 27 décembre 1729 sera exécuté. Évoque sa majesté, à soi et à son conseil, toutes les contestations qui se sont élevées, ou qui pourront s'élever par la suite, au sujet de l'exécution dudit arrêt, et icelles circonstances et dépendances a renvoyé et renvoie par-devant les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, pour être par eux jugées, sauf l'appel au conseil ; sa majesté leur attribuant à cet effet toutes cour, juridiction et connaissance, icelles interdisant à toutes ses cours et autres juges. Fait sa majesté défenses à tous maîtres de forges, voituriers et ouvriers desdites forges, de se pourvoir ailleurs que par-devant lesdits sieurs intendants et commissaires départis, à peine de nullité et cassation des procédures et de tous dépens, dommages et intérêts. Et sera le présent arrêt exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, sa majesté a réservé à soi et à son conseil la connaissance , et icelle interdit à toutes ses cours et autres juges. Sera en outre ledit arrêt imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.
I. —
ADMINISTRATION PRIMITIVE.
L LETTRES PATENTES DE CONTRÔLEUR
DES
FRANÇOIS
MINES EN
I"
CONTINUANT L'OFFICE
FAVEUR DE
DE
PIERRE GHOLLET.
, etc.
FRANÇOIS
Savoir faisons que nous, inclinant libéralement à la prière t requête de notre très-chère et très-amée dame et mère, d'en(1) Il est inutile de revenir ici sur les attributions de juridiction, les récédents chapitres montrant ce qu'elles ont été, aux diverses époques e l'ancienne monarchie, dans toutes les matières ressortissant à la léislation minérale. Il est également inutile de s'appesantir sur la nature essentiellement scale du personnel des mines jusqu'en 1781. Il a toujours pour but rincipal, au moins pendant les deux premières périodes, la perception u droit régalien. —La collection si complète de sceaux qui existe aux archives de l'emire ne renferme malheureusement aucun sceau des officiers des mines. (2) Antérieurement à cet acte, — qui a été choisi comme type de la lus ancienne commission, parce qu'il avait été question de Pierre hollet dans la pièce du 6 octobre 1520,— on peut citer quelques douments, bien vagues toutefois, sur l'administration primitive des mines urant la première période de la législation. Un arrêt du parlement de Paris, du 31 août 1474 (X. 1486, f°21G), est insi conçu : « Sur l'expédition et publication des lettres obtenues par messire Guillaume Cousinot, chevalier, touchant les mines, la cour, attendu que la chambre des comptes ne se tient pour le présent en cette ville, et qu'il est nécessaire à ladite expédition y avoir des gens des comptes et des généraux des monnaies, ladite cour a ordonné et ordonne qu'elle attendra, jusques au parlement à venir, que lesdites gens des comptes seront venues à faire l'expédition desdites lettres, à laquelle expédition seront appelés aucuns desdits comptes et desdites monnaies. » Suivant Gobet, qui, par une erreur de date, place le fait enl479, il agissait de la charge de général des mines. On retrouve, du reste, ce même titre dans un semblable arrêt, du
1 janvier 1515(2).
pa7is.
Z- 3»«o. f i«-