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USINES MINÉRALURGIQUES.
27 décembre 1729. ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DO ROI FAISANT DÉFENSES A TOUS VOI-
Versâilles E. 1052. R 589
TURIERS ET OUVRIERS DES FOURNEAUX ET DES FORGES, FAISANT OEUVRE DE FER DANS L'ÉTENDUE DU ROYAUME, D'ABANDONNER LE SERVICE ET LE TRAVAIL DESDITS FOURNEAUX, LORSQU ILS SERONT EN FEU, JUSQU'A CE QU'ILS AIENT ÉTÉ MIS HORS PAR LES MAITRES D'ICEUX, A PEINE DE ÔOO LIVRES D'AMENDE (l) , ET DÉFENDANT AUX MAITRES DE FORGES DE RECEVOIR EN LEURS ATELIERS DES OUVRIERS QUI NE JUSTIFIERAIENT PAS AVOIR AVERTI LEUR PRÉCÉDENT MAITRE TROIS MOIS A L'AVANCE,
etc.,
A PEINE D'AMENDE (2).
Le roi étant informé qu'il est d'usage, dans toutes les forges du royaume, de faire des avances aux ouvriers et voituriers qui y sont employés, afin de leur donner lieu de subsister, quand le travail desdites forges est ralenti ou pour la remonte de leurs chevaux et attelées, ce qui monte quelquefois à des sommes considérables; à la sûreté desquelles les maîtres des forges, et particuliers qui commercent en marchandises de fer, ont d'autant plus d'intérêt qu'il arrive souvent que lesdits ouvriers et voituriers, après qu'il leur a été fait des avances, au lieu de s'en acquitter, abandonnent le service des maîtres de forges qui les leur ont faites, changent de nom, font des ventes simulées de leurs chevaux à de leurs camarades, même dans des provinces éloignées, agissant de concert entre eux, en pareil cas, pour couvrir les vols qu'ils font au maître qu'ils abandonnent, pour aller dans d'autres forges se faire de nouvelles avances; et, comme une pareille conduite tend nonseulement à la destruction des forges du royaume, mais à celle de la ferme des droits de la marque des fers, appartenant à sa majesté, elle aurait trouvé qu'il est très-important de réprimer la licence desdits ouvriers et voituriers; A quoi voulant pourvoir ; ouï le rapport du sieur Le Pelletier, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal, contrôleur général des finances ; sa majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne que tous les voituriers et ouvriers des fourneaux et des forges faisant œuvre de fer, dans toute l'étendue du royaume, qui abandonneront le service et le travail desdits fourneaux, lorsqu'ils seront en feu, jusques à ce qu'ils aient été (1) 307 francs, la livre valant alors environ lr,02 de notre monnaie. (2) On a vu, dans l'arrêt du conseil du 14 mai 1604 (p. 499), qu'une mesure semblable avait été prise à l'égard des ouvriers mineurs.
USINES A FER.
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mis hors par les maîtres d'iceux, seront condamnés à 3oo livres d'amende, laquelle amende sera appliquée, savoir : moitié au profit des hôpitaux les plus voisins, et l'autre moitié au profit du maître de forges que les voituriers et ouvriers auront abandonné. Et, attendu que les chevaux desdits voituriers sont les seuls gages des sommes qui leur sont avancées pour les acheter, fait sa majesté défenses, à ceux desdits voituriers qui doivent de l'argent aux maîtres de forges au service desquels ils sont, de vendre aucuns chevaux de leurs bandes, sans avoir la permission par écrit du maître, à peine de six mois de prison et de pareille amende de 3oo livres, tant contre le vendeur que contre l'acheteur, de laquelle ils seront solidairement garants et responsables. Permet sa majesté aux maîtres des forges, fourneaux et fenderies du royaume, de faire perquisition et recherche des chevaux qui auront été vendus par les voituriers, leurs débiteurs, et de les revendiquer et enlever, en quelques endroits qu'ils se trouvent, comme à eux appartenant, jusques à concurrence des sommes par eux avancées pour l'achat desdits chevaux. Défend pareillement sa majesté à tous les maîtres des forges, fenderies et fourneaux du royaume, et à leurs commis, de recevoir chez eux aucuns ouvriers qu'ils ne justifient avoir averti leurs maîtres, trois mois avant leur sortie, à peine de 5oo livres d'amende (1) contre lesdits maîtres de forges qui auront reçu lesdits ouvriers et voituriers, et d'être garants et responsables, envers les autres maîtres de forges du service desquels lesdits ouvriers et voituriers sortiront, des dettes qu'ils auront contractées envers les derniers ; desquelles dettes les premiers feront l'acquittement et le remboursement aux autres, sauf à eux de s'en faire tenir compte par lesdits ouvriers et voituriers qui demeureront à leur service, ainsi qu'ils aviseront et sans que les peines portées au présent arrêt puissent être réputées comminatoires. Enjoint sa majesté, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt. (1) 511 francs.