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PERSONNEL.
fasse jouir de cette notre présente commission et du pouvoir attribué à ladite charge, suivant lesdites ordonnances ci-atta-
ADMINISTRATION
.367
PRIMITIVE.
juges quelconques eticelleretenue et réservée à nous et à notre conseil ; car tel est notre plaisir, etc.
.
ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS PORTANT RÉCEPTION DE MËSSIRE
15 MARS
chées sous notre contre-scel, cessant et faisant cesser tous empêchements au contraire. Mandons en outre à tous nos lieutenants généraux, gouverneurs de nos provinces, villes, ports, ponts, péages, passages, baillis, sénéchaux, prévôts, consuls, maires, échevins, capitouls, et à tous autres nos officiers et sujets qu'il appartiendra,
MARTIN RUZÉ EN L'OFFICE DE GRAND MAÎTRE,
SURINTENDANT
ET GÉNÉRAL RÉFORMATEUR DES MINES ET MINIÈRES Î)È FRANCE
'633.
X. 2063.
(l).
Vue par la cour l'information faite d'office, de l'ordonnance
vous prêter et à vos commis que députés, pour travailler et
d'icelle, à la requête du procureur général, sur la vie, mœurs,
faire travailler auxdites mines, tout confort, conseil, main-
religion catholique, apostolique et romaine, et fidélité au ser-
forte et prisons, si besoin est et requis en sont, et au premier
vice du roi de messire Martin Ruzé, marquis d'Elfiat et de Lon-
de nos huissiers ou sergents qu'à ce faire commettons mettre
jumeau, pourvu de l'état et office de grand maître, surinten-
à exécution, vous mandons et ordonnons et de vos commis,
dant et général réformateur des mines et minières de France ;
sans qu'il soit tenu pour ce demander aucunes autres lettres
conclusions du procureur général du roi ; la matière mise en
de placet, visa ni pareatis, que la copie de cesdites présentes,
délibération ; ladite cour a ordonné et ordonne que ledit mes-
dûment collationnée par l'un de nos amés et féaux conseillers,
sire Martin Ruzé, marquis d'Effiat, sera reçu audit état et office
notaire et secrétaire, à laquelle copie ainsi faite voulons foi
de grand maître, surintendant et général réformateur des mines
être ajoutée comme au présent original, et en vertu d'icelies
et minières de France, faisant le serment en tel cas requis et
faire toutes saisies et exécutions de toutes mines et minières,
accoutumé j et, à l'instant mandé, après qu'il a fait ledit ser-
tant métalliques que non métalliques, de quelque substance et
ment, promis et juré fidélité au roi et garder les ordonnances,
matière qu'elles soient, qui se trouveront ouvertes, et des us-
y a été reçu, à la charge de ne rien entreprendre sur la juri-
tensiles, matières, coupelles, et de tout ce qui eu aura été tiré,
diction contentieuse, ains tenir la main à l'exécution des édits
tant affiné que non affiné, jusques à ce que l'un des maîtres d'i-
et ordonnances vérifiées en la cour et arrêts d'icelle.
celui ait pris règlement de vous payer nos droits, suivant lesdites ordonnances, et en toutes autres choses satisfait auxdites ÉDIT
ordonnances sur ce faites. Et, afin de donner entière assurance aux maîtres entrepreneurs qui se présenteront pour faire rechercher, ouvrir, faire
DE .LOUIS
XIII
PORTANT
CRÉATION
DE
DEUX
OFFICES
DE
CONTRÔLEURS GÉNÉRAUX, ALTERNATIF ET TRIENNAL, DES MINES
Louis, etc.
mines, ordonne que eux, ni leurs héritiers et ayants cause, ne
Le feu roi notre très-honoré seigneur et père, que Dieu
pourront être dépossédés des lieux où ils auront travaillé pour leur faire perdre leur avoir. Ains voulons et nous plaît qu'ils tièrement aux droits de l'autrui, suivant lesdites ordonnances, sans en pouvoir être démis qu'ils ne soient au préalable dédommagés, le tout nonobstant
oppositions quelconques ou
appellations, pour lesquelles et sans préjudice d'icelies ne voulons être différé, en aucun point, de ce qui dépend de l'exécution de ces présentes et de nosdites ordonnances; la connaissance desquelles nous avons, suivant et conformément à icelles, interdit et défendu, interdisons et défendons, à tous
1635.
Neufcliatel.
ET MINIÈRES DU ROYAUME (2).
ouvrir et travailler sous un pouvoir (sic) et commission auxdites
soient maintenus, en payant nosdits droits et satisfaisant en-
Mai
(1) 0n remarquera dans cet arrêt, qui est simplement donné comme un 'ype des documents de ce genre, et dans les extraits d'arrêts semblables mentionnés dans les notes (1) des pages 565 et 571, une preuve de cet esprit de suite qui était le propre du parlement de Paris. (2) On sait qu'à cette époque la vénalité des emplois avait, dans un intérêt purement fiscal, atteint des proportions vraiment abusives. La même charge avait deux, trois et même quatre titulaires; le premier s'appelait alors ['ordinaire, le second ['alternatif, le troisième le triennal et le quatrième le quadriennal; — Le fait se produisit nécessairement à l'égard des officiers des mines, sans pourtant que le dernier cas se présentât, comme le montrent les édits de 1635, 1636 et 1644.
Registré en la chambre des comptes, le 16 mai 1635.