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PERSONNEL.
absolve, pour faire valoir les mines et minières de notre royaume, qui étaient, à cause des troubles passés, demeurées infructueuses, aurait, par son édit du mois de juin 1601, registré en notre cour de parlement et chambre de nos comptes, réglé ce qui était nécessaire d'observer, tant pour le grand maître, superintendant et général réformateur desdites mines et minières, ses lieutenants, que pour un contrôleur et receveur généraux qu'il aurait créés par ledit édit, ensemble d'autres officiers aux gages et droits y mentionnés ; Depuis lequel édit, comme le succès a été à notre contentement et que, par le moyen de la quantité des mines découvertes , il fallait de plus près y prendre garde, afin de contenir tous ceux qui usaient du fer en leur devoir et n'en mésuser, en employant du fer aigre au lieu du fer doux, par notre édit du mois de février 1626, nous aurions fait un ample règlement, tant pour la marque dudit fer, usance d'icelui, que pour le faire entrer et sortir de notre royaume, en payant les droits pour ce ordonnés, qui augmentent journellement, pour la grande abondance qui s'en fait à présent; et, en cette considération, nous aurions, par ledit édit, créé et érigé deux nos conseillers trésoriers et receveurs généraux desdites mines et minières, outre celui jà créé par ledit édit de l'an 1601, pour chacun, en l'année de son exercice, faire ladite recette et maniement par sa quittance, ou icelle faire par ses commis en chacun bureau, bailliage et généralité, sous le contrôle du contrôleur général desdites mines créé par ledit édit de 1601, sans avoir pourvu à la création de deux contrôleurs généraux aussi bien que desdits receveurs, étant pour les mêmes raisons aussi nécessaires. A ces causes, savoir faisons qu'après avoir mis cette affaire en délibération en notre conseil, où étaient aucuns princes de notre sang et principaux officiers de notredit conseil, de l'avis d'icelui et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par le présent édit perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons, en titre d'office formé, deux conseillers et contrôleurs généraux, alternatif et triennal, des mines et minières de France, et droits qui en dépendent, outre celui jà créé par ledit édit de l'année 1601, pour chacun, en l'année de leur exercice, tenir registre et contrôle desdites mines, leur quantité et qualité, et de nosdits droits, à chacun desquels nous avons, ainsi qu'à l'ancien.
ADMINISTRATION
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PRIMITIVE.
octroyé et attribué, octroyons et attribuons trois mille livres (1) de gages ordinaires, pour en être payés par lesdits trésoriers et receveurs généraux, par chacun an de quartier en quartier, des deniers de leurs charges, même de ceux provenant de l'imposition mise sur le fer ; et outre leur avons attribué et attribuons pareils droits, privilèges, immunités, exemptions, franchises et libertés dont doivent jouir les officiers ordonnés sur lesdites mines et minières de cedit royaume, suivant les édits et ordonnances des rois François I et II, Henri II, Charles IX et Henri lit, vérifiés, même lesdits deux contrôleurs généraux présentement créés, de pareils et semblables droits que celui créé par ledit édit de 1601, sans aucune exception, avec pouvoir de commettre en leurs charges, où besoin sera, conformément en l'article XVI dudit édit de 1601, et tout ainsi que si le tout était ci par le menu spécifié ; et pour donner plus de moyen, aux pourvus desdits offices de contrôleurs généraux présentement créés, de les exercer sans crainte, nous les avons dispensés et dispensons du prêt et droit annuel porté par nos lettres de déclaration, pour le temps qui en reste à expirer, afin de jouir de la dispense des quarante jours, sans qu'advenant leur décès, ils puissent être déclarés vacants, ains conservés à leurs veuves et héritiers, pour en disposer à leur profit, ainsi qu'il sera par eux avisé, et outre permis auxdits pourvus de résigner iceux offices pour la première fois seulement, sans payer aucune finance. Si DONNONS EN MANDEMENT, etc.
ÉDIT
PORTANT
SURINTENDANT
SUPPRESSION ET
GÉNÉRAL
DE L'OFFICE
DE GRAND MAÎTRE ,
RÉFORMATEUR
ALTERNATIF
DES
Mars 1644. Paris.
MINES ET MINIÈRES DE FRANCE , ET CRÉATION DE DEUX GRANDS
Registré MAÎTRES, SURINTENDANTS ET GÉNÉRAUX RÉFORMATEURS, ALTERau parlement de Paris j NATIF ET TRIENNAL, DESDITES MINES ET MINIÈRES. le 2 septembre 1644 (2), Louis, etc. et en la chambre des comptes, Le feu roi, notre très-honoré seigneur et père, par son édit le UD décembre suivant.
(1) 7.555 francs, la livre valant alors environ 2f,50 de notre monnaie. (2) « Pour être exécutées (ces lettres) selon leur forme, et teneur, aux » charges portées par l'arrêt du dernier juillet 1603, sur la vérification » dudit. édit du mois de juin 1601. » (X.8377.) LOIS
ET
DÉCRETS,
1855. Tome IV.
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X. 8644, f° 335. R.