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PERSONNEL.
ADMINISTRATION PRIMITIVE.
d'huissiers en icelle, ains seulement d'huissiers des monnaies, mines et minières de France, et d'exploiter dans la ville, faubourg, banlieue, prévôté et vieomté de Paris ; leur enjoint de se retirer dans les départements destinés pour leurs résidences, le tout à peine de faux, interdiction, et de 80 livres parisis d'amende (1), au payement de laquelle seront les contrevenants contraints par corps, en vertu du présent arrêt, sans qu'il en soit besoin d'autre, après toutefois qu'il aura été signifié auxdits défendeurs, lu, publié et enregistré dans les hôtels des monnaies du royaume, et affiché où besoin sera, à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance ; et sera ledit présent arrêt exécuté, sur l'extrait d'icelui, par le premier huissier du siège royal sur ce requis.
du Châtelet de Paris, sans demander assistance, lettres de visa ni pareatis et autres droits y attribués
- et encore, par édit
du mois de mars i6û5, ayant été créés cent cinquante huissiers des monnaies, mines et minières de France Et, quoique par lesdits édits il n'y ait eu que dix-huit huissiers créés pour le service de la cour, néanmoins lesdits , huissiers des monnaies et mines, s'étant ingéré de prendre dans leurs exploits et actes le titre d'huissiers de ladite cour, ladite communauté des dix-huit huissiers d'icelle aurait été obligée d'en faire ses plaintes à la cour, pour y être pourvu ; sur quoi la cour, par arrêt du 22 mai 1666, aurait réitéré les défenses auparavant faites, par d'autres arrêts y mentionnés, auxdits huissiers des monnaies et mines, de prendre la qualité d'huissiers en icelle
- lequel arrêt ayant été lu, publié et affiché
en cette ville de Paris, et registré au greffe des monnaies du royaume, quelques-uns desdits huissiers des monnaies, mines et minières n'ont pas laissé de prendre la qualité d'huissiers de ladite cour, au préjudice desdits arrêts
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Le 29 mai 1666, furent les présentes signifiées et d'icelies baillé copie auxdits (noms des huissiers des monnaies, mines et minières), en leurs domiciles, parlant à leurs femmes, par moi, huissier du roi aux eaux et forêts de France soussigné, présence : Nicolas Petit et Jean Leroy, témoins, Aulmont.
("juillet i68i. ~ Z
ARRÊT DE LA COUR DES MONNAIES RELATIF AUX CONFLITS D'ATTRIBUTIONS ENTRE LES HUISSIERS DE CETTE COUR ET CEUX DES MON-
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NAIES, MINES ET MINIÈRES.
(Extrait.) Sur ce qui a été remontré à la cour, par le procureur général du roi, qu'ayant été créés dix-huit huissiers avec pouvoir d'exploiter et mettre à exécution, dans le ressort des cours de parlement et autres juridictions quelconques du royaume, pays, terres et seigneuries de l'obéissance de sa majesté, tous mandements, commissions et arrêts de ladite cour, sans rien excepter, comme aussi de mettre à exécution, hors la salle du palais, tous autres arrêts, sentences, jugements, mandements, commissions et autres actes de justice émanés tant desdites cours de parlement que d'autres juges quelconques , tout ainsi que font les huissiers du parlement, chambres des comptes, cour des aides, sergents fieffés à cheval et à verge f (1) 194 francs, la livre tournois valant alors environ l ,94 de notre monnaie, et l'indication de parisis voulant dire qu'il faut augmenter d'un quart la somme calculée en livres tournois.
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Toutes lesquell es contraventions mentionnées auxdits arrêts..... ont causé une grande confusion, en sorte que les cours et juges ordinaires ont douté de la qualité desdits huissiers de la cour, même de la validité des exploits et autres actes par eux faits ; ce qui a causé un très-grand préjudice auxdits huissiers de la cour ; A quoi étant nécessaire de pourvoir, afin que les cours et juges ordinaires et le public n'y puissent être surpris à l'avenir ; requérant ledit procureur général être sur ce pourvu; lui retiré; la matière mise en délibération; la cour a fait et fait itératives défenses auxdits huissiers des monnaies, mines et minières de France de prendre d'autres qualités, dans tous exploits et actes, que celles portées par lesdits arrêts des 22 mai Î666 à peine de faux, de 5oo livres (1) d'amende envers sa majesté contre chacun des contrevenants, et 200 livres (2) d'aumônes applicables à l'hôpital général, et d'être procédé contre eux extraordinairement, suivant la rigueur des ordonnances, au payement desquelles sommes seront les contrevenants contraints par corps, en vertu (1) 565 francs, la livre valant alors environ lf,88 de notre monnaie. (1) 377 francs.