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PERSONNEL.
ADMINISTRATION PRIMITIVE.
du présent arrêt et sans qu'il en soit besoin d'autre; et, à ce qu'aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance, sera le présent arrêt lu, publié et affiché partout où besoin sera; enjoint le procureur général de tenir la main à l'exécution d'icelui.
IV. 9
novembre 1751. A
£ RR
Fontainebleau. Resisiré à la cour des monnaies, décembre 1751.
E. 2305.
DE
CONSEIL D'ÉTAT T
DU
ROI
COMMETTANT UN INSPECTEUR
DD
LA CUEILLETTE DES PAILLOLES D'OR ET D'ARGENT
PROVINCE DE
DANS LA
LANGUEDOC
Le roi ayant jugé à propos de renouveler, par arrêt de son conseil rendu cejourd'hui (i), les dispositions des anciens règlements concernant la cueillette des pailloles d'or et d'argent dans les différentes provinces où il y en a, et sa majesté étant informée qu'il est nécessaire, pour le bon ordre, de commettre un inspecteur pour veiller à l'exécution dudit arrêt; à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le roi, étant en son conseil, a commis et commet le sieur Gayrard, l'un des juges gardes de la monnaie de Toulouse, pour inspecteur de ladite cueillette dans la province de Languedoc, où lesdites pailloles se trouvent plus communément, à l'effet par lui, conformément audit arrêt, de veiller à, ce que ladite cueillette ne soit faite que par gens pourvus de commissions valables, à ce que lesdites pailloles ne soient transportées hors du royaume, ni portées ailleurs qu'en la monnaie de Toulouse, ou aux changes les plus prochains, à ce qu'il n'en soit fait aucun autre usage, à ce qu'il ne soit commis aucuns dégâts par ceux qui seront autorisés à faire ladite cueillette, et à ce qu'ils ne soient troublés dans leurs recherches par les seigneurs ou propriétaires des biens où lesdites pailloles se trouvent, à la charge par ledit sieur Gayrard de tenir registre journal, dûment coté et parafé par le général provincial au département de ladite monnaie, de la quantité et qualité desdites pailloles qui seront ramassées, dresser procès-verbaux de toutes les contraventions qui pourraient être commises, les déposer au greffe de ladite monnaie, dans la huitaine de leur date au plus tard, et finalement faire les observations nécessaires sur toutes les parties des rivières et ruisseaux qui apportent lesdites pailloles, (1) Voir cet arrêt à sa date dans les documents particuliers à l'or.
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pour parvenir, s'il est possible, à découvrir les mines d'où elles proviennent. Ordonne sa majesté que le sieur Gayrard sera mis en possession dudit emploi par ledit général provincial, qui prendra de lui, à cet effet, le serment en tel cas requis et accoutumé, et que les appointements du sieur Gayrard, que sa majesté a fixée à i5o livres (i) par mois, lui seront payés à commencer du jour et date du présent arrêt, par le directeur de ladite monnaie, dans le compte de régie duquel, ainsi que dans ceux du trésorier général des monnaies, la dépense en sera allouée sans difficulté, partout où besoin sera, en rapportant quittances suffisantes, et, pour la première fois seulement, copie collationnée du présent arrêt, sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées.
(1) 153 francs, la livre valant alors environ l',02 de notre monnaie.