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PERSONNE!. ADMINISTRATION TECHNIQUE.
Beaumont, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des finances; le roi, étant en son conseil, a créé et établi quatre inspecteurs des mines et minières de son royaume, auxquels il sera expédié des commissions et dont le traitement sera déterminé par l'administrateur général de ses finances. Veut sa majesté que lesdits inspecteurs, d'après les ordres qui leur seront donnés par l'administration, se transportent, tous les ans, dans les provinces qui leur seront indiquées, à l'effet de vaquer aux opérations portées dans les instructions qui leur seront données, et de dresser un journal tant desdites opérations que des découvertes qu'ils feront et qui seront de nature à mériter l'attention du gouvernement. Veut pareillement sa majesté que, lors de la visite qu'ils feront des mines et fouilles en exploitation, ils veillent à ce qu'il soitpromptement remédié aux travaux défectueux, et qui pourraient mettre en danger la vie des ouvriers ou occasionner quelques autres accidents. Défend sa majesté à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de troubler lesdits inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions, pour raison desquelles les entrepreneurs et intéressés dans lesdites mines et autres fouilles seront tenus de les reconnaître en ladite qualité d'inspecteurs, et de leur fournir tous les éclaircissements qu'ils pourront désirer. Ordonne en outre sa majesté que lesdits inspecteurs jouiront des privilèges, exemptions et prérogatives dont jouissent les inspecteurs, tant généraux que particuliers, des manufactures. Enjoint sa majesté aux intendants et commissaires départis dans les différentes généralités de son royaume, et aux officiers municipaux et de police, de veiller, chacun en ce qui les concerne, à l'exécution du présent arrêt.
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lui a été rendu par son comité d'agriculture, d'une pétition des officiers et élèves des mines, du 29 octobre 1791, relative au payement de leur traitement; considérant qu'aucun décret ne les a supprimés, qu'ils ont continué d'exercer leurs fonctions malgré la suspension de leurs appointements, qu'ils n'ont encore rien touché pour l'année 1791; et vu l'état peu fortuné où la plupart d'entre eux se trouvent réduits, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : Article 1". Les appointements dus aux officiers des mines, pour l'année 1791, se montant à la somme de quarante mille huit cents livres (1), seront, d'après l'état fourni par le ministre de l'intérieur, payés par la trésorerie nationale. Art. 2. Les élèves des mines, au nombre de six, recevront chacun la somme de quatre cents livres (2), à raison de deux cents livres pour l'année 1790, et pareille somme pour l'année 1791. Art. 5. Le même traitement sera continué provisoirement aux officiers et élèves des mines, jusqu'à l'époque où il sera prononcé définitivement sur l'organisation de ce corps.
les arrêtés du comité de salut public des 13 et 18 messidor an II, instituant l'un l'agence des mines, l'autre huit inspecteurs, douze ingénieurs et quarante élèves, placés sous l'autorité de cette administration centrale. f
(1) 40.368 francs, la livre valant alors environ 0 ,99 de notre monnaie. (2J 396 francs.
LOI RELATIVE AUX OFFICIERS ET ÉLÈVES DES MINES (l).
Louis, etc. L'assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui (1) Cette loi curieuse est le dernier acte réglementaire qui ait précédé LOIS
ET
DÉCRETS .
1855, Tome IV.
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