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chimie, la minéralogie et la docimasie; l'autre professeur enseignera la physique, la géométrie souterraine (i), l'hydraulique et la manière de faire avec le plus de sûreté et d'économie les percements, et de renouveler l'air dans les mines pour y entretenir la salubrité; il fera aussi connaître les machines nécessaires à leur exploitation et la construction des fourneaux. Art. 3. Le cours d'étude sera de trois années; les leçons seront de trois heures, et chacun des professeurs en donnera trois par semaine, depuis le 1" novembre jusqu'au ictjuin. Art. h. Ceux qui se proposeront de suivre les cours d'étude seront tenus de se faire inscrire chez l'ancien des professeurs, qui en rendra compte à l'intendant général des mines. Ils ne pourront être admis qu'à seize ans accomplis, et e» justifiant qu'ils sont suffisamment instruits de la géométrie, du dessin, et des principes élémentaires de la langue allemande. Art. 5. Chaque élève subira tous les ans deux examens, l'un sur la théorie et l'autre sur la pratique (2), en présence de l'intendant général des mines, et ils seront interrogés par les professeurs et par les élèves. Art. 6. Il sera fait, à la fin du mois de mai de chaque année, un examen général, où tous les élèves seront interrogés en
(1) 11 n'est pas sans intérêt de rappeler, à un point de vue historique, qu'un arrêt du conseil , en date du 15 septembre 1776, relatif aux carrières delà généralité de Paris, renfermait la disposition suivante, — qui, d'ailleurs, n'eut pas de suite, — concernant la création d'une école de géoméliie souterraine. Art. VI. « Sa majesté, se proposant de prendre les mêmes précautions pour la sûreté des principales villes de son royaume et des chemins dans les provinces, autorise le sieur Dupont (*) à ouvrir une école de géométrie souterraine, à l'effet de former des élèves qui puissent remplir les mêmes fonctions dans les provinces, et lever, avec la précision nécessaire, les plans des souterrains rapportés à la surface de la terre, partout où lesdits plans seront ordonnés. (2) Cependant, dans son rapport du 3 vendémiaire an III, sur les mesures prises par le. comité de salut public pour l'établissement de l'école centrale des travaux publics, Fourcroy disait, en parlant de l'école des mines : « Les connaissances qu'on y donnait étaient de pure spéculation. » Le peu d'hommes instruits que la France possédait en ce genre avaient » puisé leurs connaissances en Allemagne. » (*) Ingénieur nommé, par l'article III, inspecteur des carrières delà généralité de Paris, mais dont les pouvoirs furent révoqués par un autre arrêt du conseil du 26 septembre 1777.
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présence de l'intendant général des mines, des deux professeurs, des inspecteurs et sous-inspecteurs qui se trouveront alors à Paris, et de six commissaires qui seront nommés à cet effet. Art. 7. Les élèves qui se seront distingués, par leur application et leur intelligence, seront envoyés, par l'intendant général des mines, dans les exploitations qui seront dans un état de grande activité, pour y rester, pendant les cinq mois de vacances, et s'y occuper à s'instruire de tous les objets relatifs à la pratique de ces travaux. Art. 8. Les concessionnaires des mines seront tenus de recevoir lesdits élèves, de les entretenir à leurs frais, à raison de soixante livres (1) par mois, et de leur faciliter tous les moyens de s'instruire; au moyen de quoi lesdits propriétaires seront affranchis des redevances qui leur auraient été imposées par les arrêts de concession. Art. 9. Les directeurs des mines veilleront sur la conduite desdits élèves, et leur donneront à leur départ des attestations, suivant qu'il les auront méritées, tant par leur conduite que par leur application. Art. 10. Les élèves qui auront suivi, pendant trois années consécutives, les leçons des professeurs, qui auront subi, chacune desdites années, les examens ci-dessus prescrits, et qui se seront bien conduits dans les mines où ils auront été envoyés, seront admis "au grade de sous-ingénieur des mines, et il leur en sera expédié un brevet. Art. 11. Les places d'inspecteurs et sous-inspecteurs des mines ne pourront être données, à l'avenir, qu'à ceux qui auront mérité et obtenu le brevet de sous-ingénieur. Art. 12. Et, afin d'encourager davantage l'étude d'une science aussi intéressante, sa majesté se propose d'y destiner chaque année une somme de trois mille livres (2), pour douze places d'élèves, à raison de deux cents livres chacune, en faveur des enfants des directeurs et des principaux ouvriers des mines,
(1) 55 francs environ de notre monnaie, comme cela a déjà été vu à la page 503. (2) 2.750 francs environ de notre monnaie. —« Les dépenses de l'école des mines que j'avais fait créer, écrivait Sage u en 1817, ne montaient, pour les douze élèves, les professeurs, les gardes » conservateurs, les frais d'expérience et l'entretien,qu'à21.400francs.»