Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 297]

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ÉCOLES.

ÉCOLES.

nous aurions pourvu par l'arrêt cejourd'iiui rendu en notre conseil d'état

(1),

pour l'exécution duquel nous aurions or-

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI PORTANT ÉTABLISSEMENT

donné que toutes lettres nécessaires seraient expédiées. A

D'UNE ÉCOLE DE MINES.

ces causes, de l'avis de notre conseil qui a vu ledit arrêt,

Le roi étant informé que l'art de découvrir et d'exploiter

dont expédition en parchemin est ci-attachée sous le contre-

des mines n'a pas fait dans son royaume les progrès dont il

scel de notre chancellerie, et conformément à icelui, nous

était susceptible; que, dans le nombre de ceux qui ont obtenu

avons ordonné, et, par ces présentes signées de notre main,

des concessions, les uns n'en ont fait aucun usage, d'autres y

ordonnons ce qui suit : Article 1". Il sera établi, dans une des grandes salles de l'hôtel des monnaies

(2),

ont employé sans fruit des fonds considérables, et que ceux qui ont réussi n'en ont pas tiré tout le profit qu'ils devaient en

à Paris, une chaire de minéralogie et

attendre, par la difficulté de trouver des directeurs intelli-

métallurgie docimastique, dans laquelle le professeur ci-après

gents ; sa

par nous nommé donnera des leçons publiques et gratuites de

dustrie dont les états voisins retirent de si grands avantages, couragements à ceux qui voudraient se livrer à la recherche

blie par l'article précédent, le sieur Sage, de notre académie

et exploitation des minéraux, qu'il fallait encore former des

royale des sciences, aux appointements de deux mille livres (3),

sujets pour conduire les ouvrages avec autant de sûreté que

qui lui seront payées annuellement, ainsi qu'à ses succes-

d'économie. C'est par ces motifs que sa majesté a résolu d'éta-

seurs à ladite chaire, par le trésorier général des monnaies.

blir une école de mines, à l'instar de celle qui a été établie

Art. 5. Nous nous réservons de faire connaître plus particu-

avec tant de succès, sous le règne du feu roi, pour les ponts et chaussées (1).

lièrement nos intentions, par un règlement, sur tout ce qui pourra être relatif à l'établissement ordonné par ledit arrêt de MANDONS,

A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport du sieur Joly de Fleury, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des

etc. (II).

finances; le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

loi, du 1" mai 1791, relative à la liquidation des élals de gages arriérés: « L'assemblée nationale déclare que la rente viagère de cinq mille. li» vres('), accordée par le roi au sieur Sage, pour la cession de son cabinet » de minéralogie et de métallurgie, en 1783, lui sera continuée; en con» séquence, le directeur général de la liquidation demeure autorisé à » lui délivrer reconnaissance de ladite rente viagère, à la charge touîe» fois par lui de remettre aux archives nationales un inventaire signé de » lui, contenant la description détaillée des objets par lui cédés, et sauf » audit sieur Sage la faculté de demander le rétablissement de sa pen» sion de douze cents livres, s'il y a lieu. » (1) Cet arrêt (Versailles, E. 25i7) est textuellement reproduit dans les lettres d'exécution. (2) Le corps des mines, dit Sage quelque part, tenait ses séances dans le vaste salon de l'hôtel des monnaies. (3) La livre valait alors environ l',02 de notre monnaie. (4) Ces lettres n'étaient adressées qu'à la cour des monnaies, à laquelle elles furent envoyées le 29 juin 1778. 0) 5.100 francs, la livre valant, en notre monnaie.

rendre compte des différents

et elle a r*3onnu que ce n'était pas assez de donner des en-

la chaire de minéralogie et de métallurgie docimastique éta-

Si vous

majesté s'est fait

moyens qu'on pourrait employer pour exciter un genre d'in-

cette science. Art. 1. Nous avons nommé, et nommons, pour professeur de

notre conseil et nos présentes lettres.

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1783

comme en

1791,

environ i',02 de

Article 1". Il sera incessamment nommé deux professeurs, pour enseigner les sciences relatives aux mines et à l'art de les exploiter.

Art. 2. L'un des professeurs sera chargé d'enseigner la

(1 ) L'école des ponts et chaussées peut être, regardée comme ayant été créée,'le 14 février 1747, par l'arrêt du conseil confiant à Perronet, sous les ordres du contrôleur général des finances et i!c l'intendant des finances chargé du détail des ponts et chaussées, la direction de cr. service pour tout le royaume. On y lit que « sa majesté, étant informée qu'il est nécessaire de proposer un sujet capable pour en même temps former des jeunes gens » pour le dessin et les autres sciences qui puissent les mettre en état de » remplir, par les suites, les places d'ingénieurs des ponts et chaus» sées , commet Perronnet pour instruire lesdits dessina» teurs des sciences et pratiques nécessaires pour parvenir à remplir avec » capacité les différents emnloisdes ponts et chausséès. » (Versailles, E. 2257.) ■ 11