Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 16]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et par deux des membres qui y ont pris part; elles sont transcrites sur un registre tenu à cet effet. Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou ailleurs sont signés parle président ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Art. 19. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société. Il peut, en exécution des décisions de l'assemblée générale, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire et opérer toutes ventes ou achats d'immeubles concernant les diverses exploitations qui font l'objet de la société. Art. 20. Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial, et pour une ou plusieurs affaires déterminées. Il peut aussi conférer à un ou plusieurs de ses membres des pouvoirs permanents pour les affaires courantes journalières. Il choisit dans son sein un comité de cinq membres chargé de la surveillance de toutes les affaires de la société. Ce comité se réunit au moins une fois par semaine. La direction administrative immédiate est confiée à un membre de ce comité avec le titre de directeur. Ce directeur représente la société visà-vis des tiers, sous les réserves stipulées aux présents statuts. Un autre membre est désigné à l'avance pour le suppléer ou le remplacer au besoin. Le directeur peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs avec l'assentiment du comité de direction. Art. 21. Les transferts de rentes et effels publics appartenant à la société, les actes d'acquisition, de vente et d'échange des propriétés immobilières de la société, autorisés par le conseil d'administration, sont signés par le directeur et un des administrateurs. Les transactions, marchés et actes engageant la société, ainsi que les mandats sur la banque et sur les dépositaires des fonds de la société doivent être signés par le directeur ou, à son défaut, par deux administrateurs, ou enfin par un administrateur par délégation expresse du conseil d'administration. Art. 22. Les fonctions d'administrateurs sont gratuites ; ils reçoivent pour chaque séance un jeton de présence dont la valeur est déterminée par l'assemblée générale. Art. 23. Conformément à l'article 32 du Code de commerce, les membres du conseil ne contractent, à raison cle leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

SUR LES MINES.

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TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Art. 24. L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires propriétaires de vingt actions au moins. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois vingt actions. Néanmoins le même actionnaire ne peut réunir plus de dix voix, soit par lui-même, soit comme fondé de pouvoirs. Pour donner droit d'assister à l'assemblée générale, les actions au porteur doivent être déposées au lieu et entre les mains des personnes désignés par le conseil d'administration, quinze jours avant l'époque I fixée pour la réunion de chaque assemblée. Chacun des déposants reçoit une carte d'admission nominative et personnelle, qui constate le nombre d'actions déposées. Les certificats de dépôts mentionnés en l'article 7 donnent droit, pour le dépôt de vingt actions ou plus, à la remise des cartes d'admission à l'assemblée générale, pourvu que le dépôt des titres ait eu lieu plus de quinze jours avant l'époque fixée pour l'assemblée générale. Art. 25. Tout actionnaire ayant droit de voter à l'assemblée générale peut se faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même actionnaire et membre de l'assemblée. La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'adminiétration. Dans tous les cas, ces pouvoirs devront être déposés, dix jours avant l'époque fixée pour la réunion, au lieu et dans les mains des personnes désignés par le conseil d'administration. Art. 2G. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents. Art. 27. L'assemblée générale se réunit une fois chaque année, à Paris, dans le mois de mai, pour recevoir les comptes de l'année expirée. Elle se réunit, en outre, extruordinairement toutes les fois que le conseil en reconnaît l'utilité. Dans tous les cas, la convocation doit être faite par un avis inséré, un mois au moins avant l'époque de la réunion, dans les journaux désignés pour recevoir les annonces légales des actes de société, à Paris et à Nimes. Lorsque l'assemblée générale a pour but de délibérer sur les emprunts ou sur les propositions mentionnées à l'article 30 ci-après, les avis de convocation doivent en indiquer l'objet. Dans ce cas, l'assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires de cinq actions, déposées comme il est dit à l'article 24, et chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq actions, sans pouvoir dépasser le maximum de vingt voix. Art. 28. L'assemblée générale est présidée par le président ou le vice-