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LOIS ,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
Au sud-ouest, par la limite de ladite concession du GrandGorgeat, depuis le point H ci-dessus jusqu'au point A, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de i. kilomètre quarré 85 hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers; à l'égard des minerais soit d'alluvion, soit en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible dans le présent ou dans l'avenir l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Sont pareillement réservés les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : 1° pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auront été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 2° pour les usines qui s'approvisionnent de minerai sur les gîtes compris eu la concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 62 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de fer spathique du LYATEL. (EXTRAIT.)
Art. 2. Pour continuer l'exploration des gîtes de la concession du Lyatel, le concessionnaire entreprendra, en contre-bas des travaux
LES
MINES.
actuels du filon des Ramiettes, une galerie à travers bancs destinée à servir à la fois de galerie d'extraction et d'écoulement. Cette galerie sera boisée d'après les règles de l'art partout où il en sera besoin, et menée avec la pente strictement nécessaire pour l'écoulement des eaux. Sa position ainsi que ses dimensions en hauteur et en hirgeur seront fixées par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu. Art. 15. En exécution de l'art. 70 de ia ici du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient de minerai de 1er, antérieurement à l'octroi de la présente concession, sur les gîtes compris dans sa concession, la quantité de minerai nécessaire à l'ali') mentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 18. Lorsque les approvisionnements des usines ci-dessus désignées auront été assurés, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts ainsi qu'il est indiqué en l'art. 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 17. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges relativement i leur approvisionnement de minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'art. 64 de la même loi. Art. 29. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission a cet effet dans les formes déterminées par les art. 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 12 mars i856, qui accorde aux sieurs Mines de fer COLLICARD père et fils et au sieur GAUTIER (François), réunis de PierreRoubey. en société, la concession de mines de fer spathique situées dans la commune de THEYS , arrondissement de GRENOBLE (Isère). ( EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Pierre-ltoubey, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud-ouest, par la ligne droite qui sépare les montagnes des Mollies et du Lyatel des propriétés des acquéreurs des biens des Adrets; cette droite terminée, d'une part, au point K où elle coupe la droite allant du point A situé sur la limite de la concession du Grand-Gorgeat, à 535 mètres de distance au nord-ouest du point H, sommet nord-est du périmètre de ladite concession, au plan de la Coudre, point C du plan,