Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 25]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

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SUR LES MINÉS.

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. iet. Il est créé à Paris un commissariat central de police des chemins de fer. Un traitement de 7.000 francs est attaché à cet emploi, dont

2° Au nord-est, par une droite qui, de ce dernier point, serait dirigée sur le clocher d'Orschwiller et prolongée au delà de ce clocher jusqu'en un point C qui en serait distant de 53o mètres ;

le titulaire recevra, en outre, i.5oo francs de frais de bureau.

5" Au nord-ouest, par une troisième droite comprise entre

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de

le point C et un autre point D placé sur le prolongement d'une

l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

ligne droite tirée du clocher de Rohrschwihr à celui de Roderen et distant de 680 mètres de ce dernier clocher;

Décret impérial du 29 mars i856 (1), qui supprime le droit lu droit de sortie établi à la sortie des pierres de taille brutes. Suppression

des pierres de taille brutes.

NAPOLÉON, etc.,

4° Enfin, au sud-ouest, par la droite comprise entre ce dernier point et le clocher de Rohrschwihr, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 4 kilomètres quarrés 61 hectares.

Sur le rapport de notre, ministre secrétaire d'État au dépar-

Art. 3. La concession de Saint-Hypolite est placée pour

tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

l'action administrative dans les attributions du préfet du HautRhin.

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface,

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le droit de 5 centimes par 100 kilogrammes établi

par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit

à la sortie des pierres de taille brutes est et demeure supprimé.

des mines concédées, sont réglés à 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Art. 1. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au dépar-

Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipula-

tement des finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

tions contraires qui pourraient résulter de conventions anté-

cerne, de l'exécution du présent décret.

rieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface.

Décret impérial du 2 avril i856, qui accorde au sieur Jean-

devra élire un domicile administratif, qu'il fera connaître par

négociant à Bruxelles (Belgique), la con-

une déclaration adressée au préfet du département du HautRhin.

Art. 10. En exécution de l'ordonnance du 18 avril 1842, il Mines de plomb sulfuré argentifère de St-Hypolite.

Herman

KISSING,

cession de mines de plomb sulfuré argentifère situées dans les communes de POLITE, WILLER,

ROHRSCHRSCHWIHR,

arrondissement de arrondissement de

COLMAU

RODEREN

et

(Haut-Rhin), et

SCHELESTADT

SAINT-HY-

Il devra, en outre, en sa qualité d'étranger ne résidant pas

D'ORSCH-

en France, désigner, par une déclaration authentique faite au

(Bas-Rhin).

secrétariat de la préfecture, une personne

domiciliée en

France, à laquelle il aura donné les pouvoirs nécessaires pour

(EXTRAIT.)

correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Hypolite, est limitée, conformément au plan annexé

général pour le représenter tant en demandant qu'en défendant.

au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : 1° Au sud-est, par une ligne droite partant du clocher A de la commune de Rohrschwihr, et dirigée sur une borne B située sur le chemin de Bergheira à Schelestadt, à la limite des départements du Haut et du Bas-Rhin ;

(i) Voir ci-aprés, p. so, la circulaire transmissive du 9 avril 1856.

Cahier des charges de la concession des mines de plomb sulfuré argentifère de SAINT-HYPOLITE. Art. 25. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.