Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
7o
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ne sont pas applicables au lait, aux fruits, à la volaille, à la marée et autres denrées destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Ces marchandises doivent être mises à la disposition des destinataires, de nuit comme de jour, dans le délai fixé à l'article précédent. Pelitfi vitesse. Art. 5. Conformément aux cahiers des charges, les marchandises doivent être expédiées, sur le chemin d'Orléans et ses prolongements, dans les vingt-quatre heures, et sur toutes les autres lignes dans les quarante-huit heures qui suivent leur enregistrement. Toutefois, l'expéditeur conserve la faculté, conformément aux cahiers des charges, de consentir à un plus long délai, moyennant une réduction sur les prix, d'après un tarif approuvé par l'administration supérieure. Art. 6. La durée du trajet pour les marchandises expédiées à petite vitesse est calculée à raison de vingt-quatre heures par fraction indivisible de 125 kilomètres. Ne sont pas comptés les excédants de distance jusques et y compris 25 kilomètres. Ainsi i5o kilomètres comptent comme 125, 275 comme 25o, etc. Art. 7. Ces délais seront augmentés de vingt-quatre heures pour les opérations de la gare d'arrivée. Art. 8. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5o de l'ordonnance du i5 novembre 18/16, «un récépissé doit être » délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y » a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énoncera la na» ture et le poids des colis, le prix total du transport et le dé» lai dans lequel ce transport devra être effectué. » Cette disposition sera constamment affichée, sous le titre d'Extrait de l'ordonnance du i5 novembre 18/16, dans l'intérieur et aux abords des gares de voyageurs et de marchandises, et notamment près des bureaux d'enregistrement des marchandises tant à grande qu'à petite vitesse. Art. 9. Des exemplaires du présent arrêté seront affichés d'une manière permanente, et à la diligence des compagnies, dans l'intérieur et aux abords des gares de voyageurs et de marchandises.
71
SUR LES MINES.
Art. 10. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.
Décret impérial du 26 mai i856, qui autorise le sieur GabrielRoger LE CHANOINE DU MANOIR, à ajouter deux hauts fourneaux au charbon de bois, pour la fusion du minerai de fer, à la forge qu'il possède sur la rivière de BARSE , dans la commune de LA VILLENEUVE-AD-GHÊNE (Aube), et qui a été établie en vertu de l'ordonnance du k novembre 18/16, au lieu et place du moulin permissionné par les ordonnances des i5 décembre 1802 et 17 juillet 1837. La consistance de cette usine est et demeure, en conséquence, fixée ainsi qu'il suit : Savoir : Deux hauts fourneaux pour la fusion du minerai de fer, au charbon de bois; Deux fours à puddler, à la houille; Deux fours à réverbère de chaufferie, marchant aussi à la houille ; Les appareils de soufflerie et de compression nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT. )
Art. 2. Il ne sera apporté aucune modification au régime hydraulique de l'usine établie par les ordonnances des i3 décembre i832 et 17 juillet 1837, et maintenue par l'ordonnance du h novembre 18/16. Art. h. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission, et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Il tiendra ses deux hauts fourneaux en activité constante, et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 6. Il demeure d'ailleurs soumis aux diverses conditions LOIS
ET
DÉCRETS ,
1856.
Tome
V.
6