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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
énoncées dans l'ordonnance du k novembre 18/16, lesquelles seront applicables à l'ensemble de l'usine telle qu'elle se compose aujourd'hui. Art. 7. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie , en outre, ainsi que de droit Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état des choses réglé par le présent décret et par les ordonnances des x3 décembre i832, 17 juillet 1837 et k novembre 18/16, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Usine à fer d'Hautmont.
Décret impérial dw 28 mai i856, qui autorise la Société anonyme des forges de LA PROVIDENCE à ajouter un haut fourneau au coke à l'usine à fer qu'elle possède dans la commune d'HADTMONT (Nord), et qui a été établie en vertu des ordonnances royales des 27 décembre 18/1/1, 28 juillet 18/17 et des décrets des 19 juin 18/18 et 3 décembre i853. La consistance de cette usine est et demeure fixée, en conséquence, ainsi qu'il suit, savoir : Trois hauts fourneaux au coke; Un feu d'affinerie ; Vingt-cinq fours àpuddler; Quinze fours à réverbère de chaufferie ; Trois cubilots et deux fours à réverbère pour refondre la fonte ; Les machines soufflantes, de compression, d'étirage et autres accessoires nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)
Art. 3. La société permissionnaire ne pourra faire usage,
SUR LES MINES.
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pour l'alimentation dudit haut fourneau, que de combustible minéral. Art. à. Elle le tiendra en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 5. Elle se conformera d'ailleurs aux autres conditions stipulées dans les ordonnances et décrets sus-mentionnés des 27 décembre 18/1/1, 28 juillet 18/17, 19 juin i8Zt8 et 5 décembre i853. Art. 6. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, elle payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret Art. 7. Dans le cas où la compagnie permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, la compagnie permissionnaire modifierait l'état des choses réglé par le présent décret et par les actes de permission précédents. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies, conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810. Décret impérial du 3i mai i856, qui autorise les sieurs BonGDERET , MARTENOT et compagnie, à ajouter à Vusine qu'ils possèdent à SAINT-JACQDES, commune de MONTLUÇON (Allier), et qui a été permissionnée par un décret du président de la République, en date du 3i mars 1861, et par un décret impérial du îti avril i855; 1° 2° tion 3° sion
Deux nouveaux hauts fourneaux au coite ; Quatre foyers de mazerie au coite, pour la décarburade la fonte ; Six feux d'affinerie au charbon de bois pour la converde la fonte en fer ;
Usine à fer deSaill J
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