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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
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Cette taxe sera payée par annuités de cent francs, sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l'ac-
récépissé constatant le versement d'une somme de 100 francs à valoir sur le montant de la taxe du brevet.
quitter.
Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire général TITRE H.
de la préfecture, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et
DES FORMALITÉS RELATIVES A LA DÉLIVRANCE DES BREVETS.
l'heure de la remise des pièces. Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre.
SECTION PREMIÈRE.
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Des demandes de brevets.
Art. 5. Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre département en y élisant domicile, 1° Sa demande au ministre de l'agriculture et du commerce; 2° Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ; 6° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ; Et k° un bordereau des pièces déposées.
Art. 6. La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées. Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l'article h, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention. La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autres que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du h juillet 1837. Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande. Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir restera annexé à la demande.
Art. 7. Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un
Art. 8. La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'article 5. SECTION 11.
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De la délivrance des brevets.
Art. 9. Aussitôt après l'enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l'inventeur, au ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l'article 6.
Art. 10. A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception desdites demandes.
Art. 11. Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande , sera délivré au demandeur, et constituera le brevet d'invention. A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné dans l'article 6, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin. La première expédition des brevets sera délivrée sans frais. Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une taxe de iB fr. Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant.
Art. 12. Toute demande dans laquelle n'auraient pas été